La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2011 | FRANCE | N°09PA02162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA02162


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Azoulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414752 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------

--------------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2009, présentée pour M. Franck A, demeurant ... par Me Azoulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414752 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1998 ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur n'aurait pas averti M. A de sa dernière intervention sur place le 26 juillet 1999 ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été empêché de se faire assister d'un conseil lors de ladite intervention ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet au titre des années 1996 à 1998 M. A, qui exerçait l'activité de chirurgien-dentiste, le vérificateur a écarté, selon la procédure de redressement contradictoire, les recettes déclarées par l'intéressé et ressortant de sa comptabilité et a notifié au contribuable un rehaussement de recettes au titre des années 1996 et 1998, déterminé à partir des relevés de sécurité sociale établis par les caisses d'assurance maladie ;

Considérant que le vérificateur a constaté un écart significatif de 10 % au titre de l'année 1996 et de 17 % au titre de l'année 1998 entre les montants figurant sur les relevés d'honoraires réalisés par les caisses susmentionnées et les sommes comptabilisées par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l'instruction que les sommes comptabilisées au titre de l'année 1997 sont également inférieures aux montants figurant sur les relevés correspondants ; que le moyen présenté par le requérant et tiré de ce que l'écart entre les recettes déclarées au titre de l'année 1998 et celles qui ressortaient des relevés d'honoraires établis par la sécurité sociale s'expliquerait par le fait que l'intéressé n'a pas encaissé les honoraires se rapportant aux prothèses dentaires à la suite d'une plainte déposée par une mutuelle, n'est pas assorti de documents permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère non probant de la comptabilité de M. A et le bien-fondé de la reconstitution opérée par le service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 09PA02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02162
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DORLEAC AZOULAY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa02162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award