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20/09/2011 | FRANCE | N°10PA05637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10PA05637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010003/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 février 2010 refusant de renouveler à Mlle Faten A son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'int

ressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2010 et 8 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010003/3-1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 février 2010 refusant de renouveler à Mlle Faten A son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 17 septembre 2003 sous couvert d'un visa étudiant délivré le 12 septembre 2003 par les autorités diplomatiques françaises de Tunisie ; que Mlle A a alors bénéficié, entre 2003 et 2009, d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A a sollicité, le 10 février 2010, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté en date du 25 février 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mlle A et l'a obligée à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté et lui a ordonné de délivrer une carte de séjour temporaire à Mlle A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que Mlle A s'est inscrite, à compter de l'année 2003-2004, à l'école nationale d'architecture de Paris Val-de-Seine ; qu'après avoir obtenu, en 2006, ses deux premières années de licence, l'intéressée n'est pas parvenue, après trois tentatives, à obtenir sa troisième année de licence ; qu'à compter de l'année universitaire 2009-2010, elle a décidé de changer l'orientation de ses études en suivant un cursus d'architecture d'intérieur et s'est à cet effet inscrite en deuxième année dans l'établissement MJM B; qu'il ressort toutefois des pièces produites en appel qu'elle a seulement obtenu une moyenne de 5,5 sur 20 à son premier trimestre ; que si Mlle A a été victime d'une agression sexuelle en octobre 2007, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier ses échecs successifs dans son cursus universitaire ; que, dans ces conditions, à la date à l'arrêté contesté, le PREFET DE POLICE a pu à bon droit estimer que Mlle A ne justifiait du sérieux de ses études ; que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté en litige, les résultats universitaires de Mlle A se soient améliorés reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2010 ; qu'enfin, Mlle A, célibataire et sans charge de famille, qui se borne à indiquer que ses parents ne sont que très rarement en Tunisie, et qu'elle vit avec son frère qui poursuit des études en France, n'établit pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine et ne justifie pas davantage, par les seules pièces qu'elle produit au dossier, du caractère réel et sérieux de sa relation avec un compatriote en situation régulière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2010 en se fondant sur l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a en l'espèce pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 précité ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle A en qualité d'étudiante ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 précité, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté pour ce motif ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE obligeant l'intéressée à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 contesté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par Mlle A, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1010003/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA05637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05637
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HUG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-20;10pa05637 ?
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