Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE SOLERS représentée par son maire, par la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky ; la COMMUNE DE SOLERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601635/6 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à la modification des arrêtés interministériels des 25 août 2004, 11 janvier et 15 avril 2005 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ont refusé de la déclarer en état de catastrophe naturelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2005 attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vexliard, pour la COMMUNE DE SOLERS ;
Considérant que les mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols consécutifs à la sécheresse de l'été 2003 ont provoqué des dommages notamment aux bâtiments implantés sur des terrains argileux ; que la COMMUNE DE SOLERS a adressé le 15 septembre 2003 au préfet de Seine-et-Marne une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au titre de ces mouvements de terrain différentiels, sur le fondement de l'article L. 125-1 du code des assurances ; que par un courrier du 2 juillet 2004, le préfet de Seine-et-Marne l'a informée que la Commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles avait émis un avis défavorable à sa demande ; que, par trois arrêtés interministériels des 25 août 2004, 11 janvier et 15 avril 2005, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et le secrétaire d'Etat au budget ont constaté l'état de catastrophe naturelle pour les communes dont la liste figurait en annexe de ces arrêtés ; que par un recours gracieux introduit le 1er juin 2005, la COMMUNE DE SOLERS a demandé au ministre de l'intérieur de modifier les arrêtés précités pour inclure son territoire dans cette liste ; que la Commission interministérielle a rendu le 17 novembre 2005 un nouvel avis défavorable ; que les ministres compétents ont par un arrêté interministériel du 20 décembre 2005 rejeté les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de plusieurs communes dont la COMMUNE DE SOLERS ; que le préfet de Seine-et-Marne en a informé la commune par un courrier du 4 janvier 2006 lui précisant que l'intensité de la sécheresse n'avait pas été considérée comme anormale sur son territoire dès lors qu'au vu des études réalisées par Météo France la teneur en eau de ses sols argileux était supérieure à 21 %, que le nombre de décades du 3ème trimestre 2003 au cours desquelles le niveau d'humidité avait été évalué à zéro n'était pas l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 et que la durée de retour du déficit du réservoir hydrique était inférieure à 25 ans ; que la COMMUNE DE SOLERS, qui ne conclut plus dans sa requête à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux du 1er juin 2005 et qui ne critique pas le jugement attaqué sur ce point, doit être regardée comme faisant appel du jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 rejetant sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les ministres en rejetant la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la COMMUNE DE SOLERS, le tribunal a constaté que l'administration s'était fondée sur un critère du réservoir hydrique défini à partir de deux études réalisées par Météo France et que la commune requérante, alors même qu'elle faisait valoir d'autres critères de nature, selon elle, à caractériser l'intensité anormale d'un agent naturel, ne contestait pas ne pas satisfaire à ce critère du réservoir hydrique ; que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté, alors même qu'ils n'ont pas écarté expressément les conclusions du rapport Accotec produit par la COMMUNE DE SOLERS, l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile (...) ;
Considérant que la COMMUNE DE SOLERS soutient, en premier lieu, que les ministres signataires de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 contesté ont méconnu l'étendue de leur compétence dès lors qu'ils se sont estimés liés par l'avis défavorable émis le 24 juin 2004 par la Commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
Considérant, toutefois, que la Commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à l'application de la législation sur les catastrophes naturelles ; que les avis ainsi rendus pour éclairer les autorités compétentes ne sauraient préjuger leur décision ; que si la COMMUNE DE SOLERS fait valoir, en se fondant sur le courrier d'information que lui a adressé le préfet de Seine et Marne le 2 juillet 2004, que les ministres signataires se seraient estimés liés par l'avis défavorable rendu par la Commission interministérielle le 24 juin 2004, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre de notification du préfet de Seine-et-Marne du 4 janvier 2006, que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 en litige a été pris sur le fondement de critères différents de ceux mis en oeuvre dans l'avis du 24 juin 2004 et après que la commission ait été à nouveau réunie le 17 novembre 2005 ; que par suite le moyen tiré de ce que les signataires de la décision contestée auraient méconnu l'étendue de leur compétence doit être écarté ;
Considérant que la COMMUNE DE SOLERS soutient, en deuxième lieu, que les ministres signataires de l'arrêté contesté ont commis une erreur de droit en se fondant pour prendre leur décision sur des critères géologique et hydrique qui n'étaient prévus par aucun texte législatif ou réglementaire et qui n'avaient donné lieu à aucune directive régulièrement publiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier motivé du 4 janvier 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, conformément aux dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, notifié à la COMMUNE DE SOLERS l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 contesté, que sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été rejetée, après examen de sa situation particulière et au vu des critères du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique , retenus par les ministres compétents pour apprécier l'intensité anormale de la sécheresse observée au cours de l'été 2003 ; que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances habilitant les ministres chargés de la tutelle des assurances et de la sécurité civile à se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, leur ont nécessairement conféré le pouvoir de déterminer les critères objectifs sur le fondement desquels pourrait être admise l'intensité anormale d'un agent naturel, que ne définit aucune disposition législative ou réglementaire et qui conditionne la mise en oeuvre du régime de garantie des victimes de catastrophe naturelle ; qu'ainsi les ministres de l'intérieur, de l'économie et le ministre délégué au budget ont pu légalement se fonder sur les critères qu'ils avaient fixés et qui ne méconnaissaient ni l'article L. 125-1 du code des assurances ni aucune autre disposition légale, pour apprécier l'intensité anormale des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse survenue au cours de l'été 2003 et rejeter, après avoir examiné la situation particulière de la COMMUNE DE SOLERS, sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que la circonstance que ces critères, portés à la connaissance de la commune par le courrier du préfet de Seine-et-Marne du 4 janvier 2006 et qui n'ajoutaient aucune condition nouvelle à la réglementation en vigueur, n'aient pas été formalisés dans une directive et n'aient pas fait l'objet d'une publication qu'aucune disposition légale n'imposait, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2005 en litige ; qu'ainsi la COMMUNE DE SOLERS n'est pas fondée à soutenir que les ministres signataires de cet arrêté auraient commis une erreur de droit en faisant application de critères non prévus par des textes législatifs ou réglementaires pour rejeter sa demande ;
Considérant que la COMMUNE DE SOLERS soutient, en troisième lieu, que les ministres signataires de l'arrêté contesté ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le phénomène de sécheresse de l'été 2003 à l'origine des mouvements de terrain différentiels et des dommages constatés sur le territoire de la commune ne présentait pas le caractère d'un agent naturel d'une intensité anormale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique , fondés respectivement, d'une part, sur l'évaluation de la teneur en eau moyenne des sols argileux au cours du troisième trimestre 2003 et du nombre de décades au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, et, d'autre part, sur la durée de retour de la réserve en eau moyenne mesurée au cours de cette période, étaient appropriés pour apprécier, de manière objective, précise et conforme aux buts poursuivis par l'article L. 125-1 du code des assurances, l'intensité anormale du phénomène à l'origine des mouvements de terrain différentiels constatés à l'issue de la sécheresse de l'été 2003 ; que l'administration a pu, de manière pertinente, considérer que l'intensité anormale de l'agent naturel n'était avérée que lorsque la moyenne de la réserve hydrique au troisième trimestre de l'année 2003 était inférieure à 21 % de la réserve hydrique normale et que le nombre de décades de l'année 2003, au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, avait été l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 ou lorsque la durée de retour de la réserve en eau mesurée au troisième trimestre 2003 était égale ou supérieure à 25 ans ; que la COMMUNE DE SOLERS ne conteste pas, ainsi qu'il ressort en particulier des deux études réalisées par Météo France en 2003 et 2005, que pour la station météorologique de Bricy à laquelle elle a été rattachée, la réserve hydrique était au troisième trimestre 2003 de 22,89 %, que l'année 2003 était classée comme la quatrième la plus sèche sur les quinze dernières années et que la durée de retour de la réserve hydrique moyenne du troisième trimestre de l'année 2003 était de 7,71 années ; que compte tenu des données recueillies par la station de Bricy et au vu des critères ci-dessus rappelés, l'intensité anormale d'un agent naturel dans la survenance des mouvements de terrain différentiels observés sur le territoire de la COMMUNE DE SOLERS n'était, par suite, pas établie ; que la circonstance que la station de Bricy soit distante de 150 kilomètres de la commune ne saurait être utilement invoquée alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone et le choix de la station de référence arrêtés par Météo France en fonction de l'homogénéité météorologique d'un territoire, seraient erronés ou dépourvus de fiabilité ; qu'enfin, la COMMUNE DE SOLERS ne saurait davantage se prévaloir de l'étude Accotec qu'elle produit dès lors que ni la méthode que celle-ci a retenue ni les résultats auxquelles elle est parvenue, ne sont de nature à démontrer que les critères appliqués par l'administration n'étaient pas appropriés pour apprécier l'intensité de la sécheresse et des mouvements de terrains différentiels constatés sur son territoire ; qu'il suit de là que contrairement à ce que soutient la commune requérante, les autorités ministérielles n'ont commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code des assurances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOLERS est rejetée.
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N° 09PA05114