Vu I, la requête, enregistrée le 14 avril 2010 sous le n°10PA01877, présentée pour M. Joseph A, demeurant ...), par Me Decker ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09321 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande tendant au mandatement d'office de la somme de 366 500 F CFP, assortie des intérêts au taux légal et au taux majoré ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au mandatement d'office de la somme demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 14 avril 2010 sous le n°10PA1878, présentée pour M. Joseph A, demeurant ...), par Me Decker ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09308 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté sa demande tendant au mandatement d'office de la somme de 2 100 000 F CFP, assortie des intérêts au taux légal et au taux majoré ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au mandatement d'office de la somme demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une délibération du 27 octobre 2006, le jury de la licence Droit, économie et gestion, mention droit session 2006 de l'Université de Nouvelle- Calédonie a prononcé l'ajournement de M. A, étudiant en deuxième année de droit ; que, par une ordonnance du 21 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette délibération, a ordonné à l'Université de Nouvelle-Calédonie de réunir le même jury dans un délai d'un mois pour procéder à nouveau à l'évaluation de M. A en droit administratif, anglais et informatique et a mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution de cette ordonnance, le jury s'est réuni le 12 février 2007 ; que, par une délibération en date du 13 février 2007, il a de nouveau prononcé l'ajournement de M. A ; que, par une ordonnance du 23 mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu l'exécution de cette deuxième délibération, a de nouveau enjoint à l'Université de Nouvelle-Calédonie de réunir le jury pour apprécier les mérites de M. A dans les matières précitées, dans un délai de quinze jours, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard et a mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 16 mai 2007, le juge des référés, constatant l'inexécution de la mesure qu'il avait ordonnée, a liquidé l'astreinte pour la période allant du 11 avril au 16 mai 2007 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 120 000 F CFP ; que, par une ordonnance du 5 juillet 2007, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 17 mai au 5 juillet 2007 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M..A la somme de 166 666 F CFP et a porté le taux de l'astreinte journalière à 100 000 F CFP ; que le jury s'est à nouveau réuni le 12 juillet 2007 et, par une délibération du même jour, a réitéré l'ajournement de M. A ; que, par une ordonnance du 3 août 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu l'exécution de cette troisième délibération, rejeté les conclusions à fin d'injonction en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'y faire droit dès lors que les injonctions émises par ses ordonnances précédentes continuaient à produire leurs effets, et a mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 21 août 2007, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 6 juillet au 21 août 2007 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à de M. A la somme de 1 176 666 F CFP ; que, par une ordonnance du 12 septembre 2007, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 22 août au 12 septembre 2007 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 130 000 F CFP ; que, par un jugement en date du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie a annulé les délibérations des 27 octobre 2006, 13 février 2007 et 12 juillet 2007 susmentionnées, ordonné à l'Université de Nouvelle-Calédonie de réunir le jury de la licence Droit, économie et gestion, mention droit session 2006 , dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard, pour procéder à nouveau à l'évaluation de M. A dans les matières : droit administratif, anglais et informatique et mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en exécution de ce jugement, ce jury s'est réuni le 5 octobre 2007 et, par une délibération du même jour, a décidé de prononcer l'ajournement de M. A ; que, par une ordonnance du 8 novembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suspendu l'exécution de cette délibération du 5 octobre 2007, a ordonné au jury de se réunir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard et a mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 27 décembre 2007, le juge des référés a estimé que, malgré une nouvelle délibération prise par le jury le 26 novembre 2007, l'Université de Nouvelle-Calédonie n'avait toujours pas pris les mesures d'exécution qu'il avait ordonnées et a liquidé l'astreinte pour la période allant du 27 octobre au 27 décembre 2007 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 310 000 F CFP ; que, par une ordonnance du 7 février 2008, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 28 décembre 2007 au 8 février 2008 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 2 100 000 F CFP ; que, par une ordonnance du 17 avril 2008, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 8 février 2008 au 17 avril 2008 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 100 000 F CFP ; que, par une ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période allant du 18 avril 2008 au 29 juillet 2008 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 103 000 F CFP ;
Considérant que, le 10 novembre 2006, M. A a demandé au président de l'Université de lui communiquer la copie des épreuves écrites dans les matières dans lesquelles il a composé (droit administratif, droit des obligations, droit des biens, finances publiques, droit commercial, anglais et informatique) ainsi que la copie de la lettre du président du jury proposant de le déférer au conseil de discipline ; que le président de l'Université a implicitement rejeté sa demande ; que, par un jugement en date du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision implicite, a enjoint au président de l'Université de la Nouvelle-Calédonie de communiquer à M. A les documents nominatifs sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, et a mis à la charge de l'Université une somme de 20 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 20 mars 2008, devenu définitif, ce même Tribunal a liquidé l'astreinte pour la période allant du 8 juin 2007 au 20 mars 2008 en condamnant l'Université de Nouvelle-Calédonie à payer à M. A la somme de 143 500 F CFP ;
Considérant que, sur l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. A par les décisions susmentionnées, qui représentent, au principal, un montant total de 4 469 832 F CFP, l'Université de Nouvelle-Calédonie a réglé à M. B, les 6 février et 15 juillet 2008, la somme de 2 003 332 F CFP ; qu'elle n'avait en revanche, à cette dernière date, pas réglé les sommes de 20 000 F CP, 2 100 000 F CFP, 143 500 F CFP, 100 000 F CFP et 103 000 F CFP résultant respectivement des jugements et ordonnances des 13 septembre 2007, 7 février 2008, 20 mars 2008, 17 avril 2008 et 29 juillet 2008 précités ; que, les 5 août et 6 octobre 2008, M. B a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, de procéder au mandatement d'office de ces sommes ainsi que des intérêts au taux légal et au taux majoré dus sur ces sommes et sur la somme de 2 003 332 F CFP ; que le ministre a implicitement rejeté ces demandes ; que, par les présentes requêtes, M. B fait appel des jugements n° 09308 et n° 09321 du 18 février 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions implicites ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement n° 09321 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, par un mandat en date du 19 mars 2009, l'Université de Nouvelle-Calédonie a payé à M. B le principal de la somme de 20 000 F CFP mise à sa charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 13 septembre 2007 devenu définitif sur ce point ; que, dès lors, la demande présentée par M. B en première instance le 26 décembre 2008, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite refusant de procéder au mandatement d'office de cette somme, était devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif, en rejetant cette demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B sur ce point ;
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la demande présentée par M. B dans le dossier n° 09321, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite refusant de procéder au mandatement d'office du principal de la somme de 20 000 F CFP, est devenue sans objet ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance, et notamment des visas des jugements, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a produit, dans le dossier n° 09308, deux mémoires respectivement enregistrés le 21 août 2009 au greffe du Tribunal administratif de Paris et le 31 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dont il n'est pas contesté qu'ils ont tous deux été communiqués à M. B ; que, si les premiers juges, dans les motifs du jugement n° 09308, ont mentionné un mémoire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche enregistré le 19 octobre 2009 , ce mémoire est celui enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 aout 2009, et visé avec la mention de cette date dans les visas du jugement attaqué, avant que le dossier de la requête ne soit transmis, par ordonnance du 5 octobre 2009 du président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris, au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, où il a été enregistré le 19 octobre 2009 ; que M. B ne soutient pas ne pas avoir eu communication de ce mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient qu'il a reçu, dans chaque dossier, communication du second mémoire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à la mi-janvier 2010 , il ressort des pièces des dossiers de première instance que la clôture de l'instruction est intervenue, pour les deux dossiers, trois jours francs avant l'audience du 28 janvier 2010, à laquelle M. A a été régulièrement convoqué ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. A a disposé du temps utile pour présenter des observations en réplique à ces mémoires ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure, le principe du respect des droits de la défense ou les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que, contrairement à ce que soutenait le requérant, l'autorité de tutelle n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 911-9 du code de justice administrative et qu'elle pouvait notamment prendre en compte, dans sa décision, des impératifs d'intérêt général , les premiers juges ont seulement interprété l'article L. 911-9 à la lumière de la jurisprudence existante et n'ont pas relevé d'office un moyen ; que, dès lors, ils ont pu, sans entacher leurs jugements d'irrégularité, écarter le moyen soulevé par le requérant sans faire usage de la procédure prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que les premiers juges, en citant les dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative et en estimant que les décisions contestées n'étaient pas illégales compte tenu, d'une part, des circonstances particulières de l'affaire et de ce qu'autorise la poursuite de l'intérêt général , ainsi que l'invoque le ministre et, d'autre part, du silence gardé par M. A sur les observations du ministre, n'ont en l'espèce entaché les jugements attaqués d'aucune insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :
S'agissant de la décision de refus de mandatement d'office des sommes de 143 500 F CFP et 100 000 F CFP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, par des mandats en date du 26 août 2008, l'Université de Nouvelle-Calédonie a payé à M. B le principal des sommes de 143 500 F CFP et 100 000 F CFP mises à sa charge par le jugement du 20 mars 2008 et l'ordonnance du 17 avril 2008 ; que, dès lors, la demande présentée par M. B en première instance le 26 décembre 2008, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite refusant de procéder au mandatement d'office de ces sommes, n'était pas recevable ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 09321 du 18 février 2010 attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande sur ce point ;
S'agissant du refus de mandatement d'office des sommes de 2 100 000 F CFP et 103 000 F CFP :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspend l'exécution d'une décision administrative, il peut également décider, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du même code, de prononcer une injonction assortie d'une astreinte, puis ultérieurement, s'il constate que la mesure qu'il a ordonnée n'a pas été exécutée de manière satisfaisante, liquider lui-même l'astreinte en vertu de l'article L. 911-7 de ce code ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. / Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office (...) ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux décisions du juge des référés accordant une provision ; qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même loi : La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
Considérant que lorsqu' une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée rejette les conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative dont l'exécution avait initialement été suspendue par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les mesures ordonnées par le juge des référés, à l'exception de celle allouant une somme au titre des frais exposé et non compris dans les dépens, cessent de produire leurs effets à la date de cette décision ; que, dans ces conditions, les différentes ordonnances prises par le juge des référés, sauf en ce qui concerne la somme allouée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et n'entrent dès lors pas dans le champ des prévisions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et de l'article L. 911-9 du code de justice administrative précités ; qu'il en va notamment ainsi des ordonnances par lesquelles le juge des référés liquide une astreinte visant à assurer l'exécution d'une mesure provisoire ;
Considérant que, par un arrêt en date du 31 décembre 2008 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1 à 3 du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 13 septembre 2007 ; que les délibérations des 27 octobre 2006, 13 février 2007 et 12 juillet 2007 susmentionnées doivent dès lors être réputées légales dès l'origine ; que la délibération du jury de deuxième année de droit de l'Université de Nouvelle-Calédonie du 5 octobre 2007, qui n'a été prise que pour exécuter les articles 2 et 3 du jugement annulé, doit quant à elle être réputée n'avoir jamais été adoptée ; que, dans ces conditions, les ordonnances susanalysées du juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 7 février 2008 et 29 juillet 2008, qui ont liquidé les astreintes correspondantes, n'ont pas acquis le caractère de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ; que, dès lors, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu légalement refuser de mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office des sommes de 2 100 000 F CFP et de 103 000 F CFP résultant des ordonnances des 7 février et 29 juillet 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes sur ce point ;
En ce qui concerne les intérêts au taux légal et au taux majoré dus sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
S'agissant des sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP mises à la charge de l'Université respectivement par les ordonnances des 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 3 août 2007 et 8 novembre 2007 et le jugement du 16 mai 2007, l'article 5 du jugement du 13 septembre 2007 et le jugement du 20 mars 2008 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle, en cas de carence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette personne publique afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu'à cette fin, il appartient au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité ou de l'établissement public et des impératifs d'intérêt général, les mesures nécessaires ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat fait preuve de carence à régler l'ensemble des condamnations prononcées par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, y compris celles portant sur le règlement des intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur ces condamnations en application des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Considérant, d'une part, que les ordonnances des 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 3 août 2007 et 8 novembre 2007 ainsi que le jugement du 16 mai 2007, l'article 5 du jugement du 13 septembre 2007 et le jugement du 20 mars 2008 sont passés en force de chose jugée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Université de Nouvelle-Calédonie, en payant à M. A les sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les cinq premiers montants et de l'astreinte pour la dernière somme ait réglé les intérêts au taux légal et les intérêts au taux majorés sur ces sommes simultanément ou postérieurement au mandatement du principal ; que M. A a mis plusieurs fois en demeure le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de régler, non seulement le principal des condamnations prononcées, mais aussi les intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur ces condamnations ;
Considérant, d'autre part, que le ministre, dont il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'il ait mis en demeure l'Université de Nouvelle-Calédonie de régler à M. A les intérêts restant dus sur les sommes payées, ne fait état d'aucun motif d'intérêt général qui lui permettait légalement de ne pas procéder au mandatement d'office de sommes correspondant aux intérêts au taux légal et aux intérêts majorés dus sur les condamnations, rappelées ci-dessus, prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant, dès lors, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation, dans cette mesure, des refus implicites contestés ;
S'agissant des autres sommes en litige :
Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, les ordonnances du juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 16 mai, 5 juillet, 21 août, 12 septembre, 27 décembre 2007 et 17 avril 2008 n'ont pas acquis le caractère de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ; que, dès lors, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pu légalement refuser de mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office des intérêts au taux légal et des intérêts majorés sur les sommes mises à la charge de l'Université de Nouvelle-Calédonie par ces ordonnances ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que l'annulation du refus implicite de procéder au mandatement d'office des sommes rappelées ci-dessus implique nécessairement, compte tenu des motifs du présent arrêt et des dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ci-dessus analysées, que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche mette en demeure le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de payer à M. A les intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur les sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP résultant respectivement des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 16 mai 2007, 3 août 2007, 13 septembre 2007, 8 novembre 2007 et 20 mars 2008 et, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure, qu'il procède au mandatement d'office de ces sommes ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en demeure le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de payer à M. A les intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur ces sommes et, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure, de procéder au mandatement d'office de ces sommes ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte ; que le présent arrêt, qui rejette le surplus des conclusions présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, le surplus des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 09321 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au mandatement d'office de la somme de 20 000 F CFP mise à la charge l'Université de Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par jugement du 13 septembre 2009, est annulé.
Article 2 : Les jugements n° 09308 et n° 09321 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des refus implicites du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au mandatement d'office des intérêts au taux légal et des intérêts majorés dus sur les sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP résultant respectivement des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 16 mai 2007, 3 août 2007, 13 septembre 2007, 8 novembre 2007 et le 20 mars 2008, sont annulés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'annulation du refus implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au mandatement d'office de la somme de 20 000 F CFP mise à la charge l'Université de Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par jugement du 13 septembre 2009.
Article 4 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté les demandes de M. A tendant à ce qu'il procède au mandatement d'office des intérêts au taux légal et des intérêts majorés dus sur les sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP résultant respectivement des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 16 mai 2007, 3 août 2007, 13 septembre 2007, 8 novembre 2007 et le 20 mars 2008, sont annulées.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en demeure le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie de payer à M. A les intérêts au taux légal et les intérêts majorés dus sur les sommes de 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP, 20 000 F CFP et 143 500 F CFP résultant respectivement des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie les 21 décembre 2006, 23 mars 2007, 16 mai 2007, 3 août 2007, 13 septembre 2007, 8 novembre 2007 et le 20 mars 2008 et, à défaut de paiement de ces sommes dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure, de procéder à leur mandatement d'office.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
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10PA01877, 10PA01878