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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA06065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA06065


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Sufen A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005579/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr

er un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour Mme Sufen A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005579/3-2 du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de la légalité externe :

Considérant qu'en visant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 et L. 313-11 7° ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en mentionnant que Mme A n'apporte pas de preuves suffisantes de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie personnelle et familiale en France, en indiquant que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que Mme A n'établit pas être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de l'arrêté attaqué a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

En ce qui concerne les moyens de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que le préfet de police a mentionné que Mme A était mariée à M. B, lequel n'est que son concubin, constitue une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué, ni à entrainer un doute sur l'identité de son destinataire, dès lors que Mme A est bien née le 21 octobre 1958 à Lioning, qu'elle est bien entrée en France le 26 mars 2004, et qu'elle s'est effectivement vue délivrer le 29 décembre 2004 et le 14 août 2008 un certificat de concubinage par la mairie de Paris ; que pour les mêmes motifs l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2004 avec l'un de ses compatriotes, M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire en sa qualité d'étranger malade, et que ce dernier ayant été reconnu invalide à plus de 80% à la suite d'un accident cardiaque et d'un accident cérébral graves, sa présence à ses côtés est nécessaire pour lui assurer un soutien matériel et moral ; que toutefois, Mme A ne démontre, par les pièces qu'elle produit, ni lui apporter effectivement un soutien, ni qu'une tierce personne ne pourrait pas lui apporter cette aide, alors pourtant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille et le petit-fils de M. B, âgés respectivement de 43 et 23 ans à la date de l'arrêté attaqué, résident en France ; que par ailleurs, si Mme A produit des documents prouvant qu'elle a divorcé en 1989 de M. C, avec lequel elle a eu un fils né en 1982 vivant en Chine, il ressort des pièces du dossier qu'elle déclarait en 2004 sur sa demande d'asile être mariée à M. D depuis 1983 et avoir eu une fille née en 1985 ; que si Mme A soutient que ce mariage ne saurait justifier le refus de séjour qui lui a été opposé, elle n'en conteste toutefois pas l'existence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B est lui-même marié à Mme E, ressortissante chinoise vivant en Chine ; que si Mme A soutient que son concubin n'a plus aucun contact avec son épouse, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'enfin, Mme A, sans emploi ni ressources en France à la date de l'arrêté attaqué, ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, et où résident son époux, M. D, son fils et sa mère ; que dans ces circonstances le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme A ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de carte de séjour temporaire qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par Mme A en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA06065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06065
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa06065 ?
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