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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA05091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA05091


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002554/3-2 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Yamina un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de

rejeter la demande présentée par Mme ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002554/3-2 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Yamina un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bekel, pour Mme BOUKHARI ;

Considérant que Mme , de nationalité algérienne, est entrée en France le 16 décembre 2008 sous couvert d'un visa Schengen valable du 16 décembre 2008 au 16 avril 2009 ; que, le 14 décembre 2009, elle a demandé au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 14 janvier 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté et lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus de d'autoriser porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais sur celui du b) de l'article 7 bis de ce même accord ; que le PREFET DE POLICE, après avoir rejeté sa demande sur ce fondement, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que, d'autre part, Mme fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en décembre 2008, qu'elle a élu domicile chez l'un de ses fils, de nationalité française, lequel subvient à ses besoins, qu'elle a également quatre autres enfants en France, qu'elle souffre d'une pathologie cardiovasculaire nécessitant une prise en charge matérielle et un soutien familial ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où résident encore deux de ses filles et l'ensemble des membres de sa fratrie ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie et qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas être prise en charge par ses enfants vivant en Algérie ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que Mme B a, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier 2010, reçu du PREFET DE POLICE délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que l'étranger qui demande la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant de français doit séjourner régulièrement sur le territoire ; que Mme , qui séjournait de manière irrégulière en France lorsqu'elle a présenté sa demande, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE, par l'arrêté contesté, a méconnu le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a en l'espèce pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du PREFET DE POLICE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros demandée par Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1002554/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA05091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05091
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BEKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa05091 ?
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