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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA01609


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Jean-Rémy , demeurant ...), par Me Nelsom ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809334/3-1 du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 900 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 900 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. Jean-Rémy , demeurant ...), par Me Nelsom ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0809334/3-1 du 25 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 900 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 900 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, le 15 septembre 2006, M. a déposé une plainte auprès du commissariat central du 13ème arrondissement pour le vol de son véhicule stationné sur l'emplacement de parking de son domicile, ainsi que du certificat d'immatriculation et de divers matériels médicaux qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule ; que, le 18 septembre suivant, le fils de M. s'est présenté au commissariat pour signaler qu'il avait emprunté le véhicule de son père qui n'avait donc pas été volé ; que le fonctionnaire de police a alors procédé à la radiation de l'inscription du véhicule de M. du fichier des véhicules volés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie du certificat de cession du véhicule, que le véhicule de M. a été vendu le 7 septembre 2009 au profit de son fils, au nom duquel le nouveau certificat d'immatriculation du véhicule a été établi le 19 septembre 2006 ; que, le 2 octobre 2006, M. a déposé une seconde plainte pour vol ; que M. soutient que son fils, sans son autorisation, a vendu le véhicule lui appartenant en imitant sa signature et en antidatant le certificat de cession et que cette vente et l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation n'ont été rendus possibles que par la radiation fautive de l'inscription du véhicule du fichier des véhicules volés ;

Considérant que l'opération consistant à rechercher l'auteur du vol d'un véhicule relève de l'exercice de la police judiciaire ; que les mesures d'inscription ou de radiation de ce véhicule du fichier des véhicules volés se rattachent à cette opération de police judiciaire ; que, par suite, le litige relatif aux dommages subis par la victime de ce vol et résultant des agissements fautifs commis par un fonctionnaire de police lors de cette opération relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 25 janvier 2010 attaquée, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 900 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10PA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01609
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : NELSOM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa01609 ?
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