Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. Swampillai A, demeurant ...), par Me Chauvin Labourdarie ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0916323/6-2 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant Sri Lankais né en 1976, fait appel du jugement du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait, dès lors, soutenir utilement que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police a méconnu cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, que compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il y est intégré, qu'il a présenté une demande d'asile, que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'un retour au Sri Lanka mettrait sa vie en danger, que son épouse l'a rejoint en 2006, que ses deux enfants sont nés France, que sa soeur réside régulièrement en France et que ses cousins ont la nationalité française, qu'il a régulièrement déclaré ses revenus, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier et que dans ces conditions le refus de séjour litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que toutefois, la seule circonstance, à la supposer même établie, que M. A résiderait en France depuis 2000 ne lui ouvre aucun droit au séjour ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossiers et notamment de ses déclarations fiscales au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, qui ne mentionnent aucun revenu, qu'il aurait exercé une activité professionnelle ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est insuffisante pour établir qu'il est intégré socialement et professionnellement alors, par ailleurs, qu'il ne démontre pas maîtriser la langue française ; que la mère de ses deux enfants nés en 2007 et 2009 est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose dès lors à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sri Lanka, pays où résident sa mère et ses trois soeurs et où il a lui même vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que si M. A fait valoir qu'il est exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été régulièrement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés et qu'en sollicitant et en obtenant des autorités sri-lankaises un nouveau passeport valable du 13 juillet 2006 au 13 juillet 2016, l'intéressé a nécessairement entendu se placer à nouveau sous la protection de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03260