Vu, enregistrée le 26 octobre 2009, l'ordonnance de transmission n° 332475 du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 2009, par laquelle le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de Mme Fatima A à la Cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Rodrigue-Moriconi ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900455/12-1 en date du 22 juillet 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté sa demande tendant à l'attribution à son père, M. Ahmed B, à titre posthume, de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'attribuer à M. Ahmed B, à titre posthume, la carte du combattant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que, par un courrier en date du 20 avril 2008, reçu le 5 juin 2008, Mme A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à l'attribution à son père, M. Ahmed B, à titre posthume, de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation ; que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a implicitement rejeté cette demande ; que, par la présente requête, Mme A fait appel de l'ordonnance du 22 juillet 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité externe à l'encontre de la décision implicite contestée, tiré du défaut de motivation de cette décision ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation pour ce motif ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens de légalité interne, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que les conditions de nationalité et de résidence prévues à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;
Considérant que le manquement à l'obligation de mention des voies et délais du recours contentieux, telle que celle prévue par l'article 1er du décret du 6 juin 2001, a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que, dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d'introduction de la requête ; que ce délai est opposable au demandeur pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun délai de recours n'était opposable au recours contentieux formé par Mme A contre la décision implicite contestée, en raison de l'absence de transmission de l'accusé de réception de cette demande prévue par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que le délai dont l'intéressée disposait pour demander au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer les motifs de sa décision, expirait donc au plus tard, compte tenu des délais de distance, quatre mois francs après l'introduction de son recours contre cette décision, soit au plus tard le lundi 13 avril 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait adressé une telle demande à l'administration dans ce délai ; que, dès lors, l'unique moyen soulevé par Mme A devant le Tribunal administratif, tiré du défaut de motivation de la décision implicite en litige, était inopérant ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction susvisées, présentées par Mme A, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocate de Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09PA06155