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10/06/2011 | FRANCE | N°09PA06572

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 juin 2011, 09PA06572


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0904481 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hermine A veuve B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme A veuve B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0904481 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hermine A veuve B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2) de rejeter la demande présentée par Mme A veuve B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve B, de nationalité camerounaise, a sollicité le 18 septembre 2008 un titre séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (11°) et L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du

18 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de le lui délivrer et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du

6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, âgée de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, est atteinte d'une hypertension artérielle sévère compliquée d'une cardiopathie et qu'elle a été hospitalisée quelques jours après son arrivée en France en juillet 2008 pour une poussée hypertensive compliquée d'un oedème pulmonaire ; que les certificats médicaux qu'elle produit laissent apparaître que son état de santé s'aggrave et s'accompagne notamment d'une perte d'autonomie laquelle a d'ailleurs donné lieu, le

30 mars 2010, à la délivrance, à titre définitif, d'une carte d'invalidité de 80 % ; que l'ensemble de la famille de Mme A veuve B réside en France, et notamment son fils et sa fille de nationalité française ainsi que ses petits-enfants qui sont soit de nationalité française soit titulaires d'un titre de séjour ; que l'intéressée, dont deux des autres enfants sont décédés en 2002 et 2004, est hébergée chez sa fille ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit juger que l'arrêté du 18 décembre 2008 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A veuve B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrête qui rejette la requête du PREFET DE POLICE n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A veuve B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui, avocat de Mme A veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Reghioui, avocat de Mme A veuve B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N° 09PA06572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06572
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-10;09pa06572 ?
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