Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0904481 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hermine A veuve B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme A veuve B devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban ;
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme A veuve B, de nationalité camerounaise, a sollicité le 18 septembre 2008 un titre séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (11°) et L. 314-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
18 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de le lui délivrer et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du
6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B, âgée de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, est atteinte d'une hypertension artérielle sévère compliquée d'une cardiopathie et qu'elle a été hospitalisée quelques jours après son arrivée en France en juillet 2008 pour une poussée hypertensive compliquée d'un oedème pulmonaire ; que les certificats médicaux qu'elle produit laissent apparaître que son état de santé s'aggrave et s'accompagne notamment d'une perte d'autonomie laquelle a d'ailleurs donné lieu, le
30 mars 2010, à la délivrance, à titre définitif, d'une carte d'invalidité de 80 % ; que l'ensemble de la famille de Mme A veuve B réside en France, et notamment son fils et sa fille de nationalité française ainsi que ses petits-enfants qui sont soit de nationalité française soit titulaires d'un titre de séjour ; que l'intéressée, dont deux des autres enfants sont décédés en 2002 et 2004, est hébergée chez sa fille ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit juger que l'arrêté du 18 décembre 2008 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A veuve B ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 décembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrête qui rejette la requête du PREFET DE POLICE n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme A veuve B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui, avocat de Mme A veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Me Reghioui, avocat de Mme A veuve B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
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N° 09PA06572