Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SOCIETE SUNSET PROMOTION, dont le siège est au 6 rue Jules Garnier BP 2958 à Nouméa (98846), par Me Ecolivet ;
La SOCIETE SUNSET PROMOTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700299 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de
1 559 166 F en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh Marzban,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : I. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) II. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE SUNSET PROMOTION a fait l'objet, l'administration a réintégré à son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 2002 et 2003, les sommes respectives de 3.298.810 F CFP et de 1.772.448 F CFP enregistrées au compte de tiers n° 467150 Bertrand Export au motif que ces sommes constituaient des produits non comptabilisés ; que la société conteste ce redressement en soutenant que les sommes en cause ont été perçues pour le compte de la société Bertrand Export et ne constituaient pas des recettes imposables ; que, toutefois, les seules pièces qu'elle a produites, devant les premiers juges et la Cour, au soutien de cette affirmation, sont constituées, d'une part, de quelques factures adressées par la société Bertrand Export à des clients domiciliés en Nouvelle-Calédonie invitant lesdits clients à régler les sommes facturées, sur le compte de la société Bertrand Export chez Sunset Promotion et, d'autre part, des attestations de la société Bertrand Export établies postérieurement au contrôle ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que les sommes enregistrées au crédit du compte de la société Bertrand Export ont été perçues par la SOCIETE SUNSET PROMOTION pour le compte de cette société et lui ont été reversées au franc le franc ; que, dans ces conditions, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant d'écritures portées sur un compte de tiers, du caractère non imposable des sommes en cause ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUNSET PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SUNSET PROMOTION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SUNSET PROMOTION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUNSET PROMOTION est rejetée.
Article : La SOCIETE SUNSET PROMOTION versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA03566