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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA05712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA05712


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme A Jinmei épouse , demeurant ...), par Me Shahshahani ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005959/5-2 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Mme A Jinmei épouse , demeurant ...), par Me Shahshahani ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005959/5-2 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l'appui de ses moyens, ont répondu d'une manière qui ne saurait être regardée comme stéréotypée, en rappelant les conditions dans lesquelles l'intéressée a présenté sa demande à la préfecture, au moyen de Mme selon lequel le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2010 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué contient des mentions propres à la situation de Mme , notamment en ce qui concerne la situation irrégulière de son époux, M. Zhan, ainsi que l'existence et les modalités d'entrée sur le territoire français des enfants du couple nés en Chine ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme a été convoquée à plusieurs reprises à la préfecture de police ; que ni la circonstance qu'il ne se soit écoulé que deux jours entre la dernière présentation de l'intéressée au guichet de la préfecture et l'arrêté attaqué, ni le fait que ledit arrêté contienne une mention relative à une autre ressortissante chinoise, mention qui, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée que comme une erreur matérielle, ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, si Mme soutient qu'elle réside depuis 2001 sur le territoire français avec son époux et son premier enfant, que leur second enfant les a rejoints en 2005, que les deux enfants sont scolarisés, qu'elle paie ses impôts, est bien intégrée et dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme est également en situation irrégulière, que l'intéressée n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que, par ailleurs, les avis d'imposition qu'elle produit ne font mention que de revenus non imposables ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA05712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05712
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHAHSHAHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa05712 ?
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