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08/06/2011 | FRANCE | N°10PA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 10PA04164


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. A, demeurant ...), par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918216/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un déla

i d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010, présentée pour M. A, demeurant ...), par Me Besse ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918216/5-3 du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la période de réexamen de sa demande une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1971 en Egypte, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 1995, fait appel du jugement du 21 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire, au titre de la période courant du 19 octobre 1999 au 19 octobre 2001, trois factures EDF de juillet 2000, septembre 2000 et janvier 2001 au nom de B, un courrier de relance à ce nom en date de mai 2000 et deux ordonnances médicales, le requérant ne justifie pas de la réalité et de la continuité de sa résidence en France au cours de cette période ; qu'ainsi, il n'établit pas sa résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, que, si l'intéressé a vécu sept ans en situation régulière sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade et a créé en 2009 une entreprise dans le bâtiment, ces éléments ne peuvent constituer à eux seuls des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir d'accorder, à titre exceptionnel, un titre de séjour à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A fait valoir que sa vie privée et professionnelle se trouve en France, où il réside depuis plus de dix ans, dont sept ans en situation régulière sous couvert de titres de séjour en tant qu'étranger malade, qu'il est bien intégré et a créé en 2009 une entreprise dans le bâtiment ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France au cours de la période invoquée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que son activité professionnelle entre l'année 2005 et l'année 2009 a été discontinue ; que, par ailleurs, l'intéressé est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, son enfant de 3 ans et sa mère ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police du 19 octobre 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché à cet égard sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par le requérant en vue de l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA04164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04164
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;10pa04164 ?
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