Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0914865/6-3 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 août 2009 refusant à M. Amadou Aicha A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 6 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité mauritanienne, et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 18 février 2010 ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si M. A a eu en France un enfant avec sa compagne de nationalité sénégalaise, il est constant que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance que M. A et sa compagne soient de nationalités différentes n'implique pas nécessairement que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer leur enfant d'avec l'un de ses deux parents, dès lors que M. A n'établit pas qu'il serait confronté à un refus d'admission de la famille dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a vécu au Sénégal entre 1991 et 2001 ; que, si M. A soutient que son enfant souffre d'une pathologie qui nécessite un suivi à l'hôpital Necker à Paris, il ne fournit aucune précision sur l'existence de cette pathologie et sur la nature du suivi médical qui serait nécessaire ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. Amadou Aicha A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le PREFET DE POLICE n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 août 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 08PA04258
2
N° 10PA02075