Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 12 mars et 7 avril 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911828 du 4 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 18 juin 2009 par lequel il a refusé à Mme Inna A épouse la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière et de procéder à l'éloignement de celui-ci d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
Considérant que Mme , née en 1970 et de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 17 juillet 2004, selon ses dires, pour y rejoindre son époux, également de nationalité ukrainienne, avec lequel elle est mariée depuis le 15 janvier 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intimée exerce une activité professionnelle dans une entreprise du bâtiment, qu'il a été muni le 30 avril 2009 d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié menuisier ébéniste en cours de validité à la date de l'arrêté litigieux et qu'il perçoit un salaire mensuel de 2 000 euros ; que le couple a une fille, âgée de 11 ans, qui vit avec eux en France et est scolarisée ; que, dans les circonstances de l'espèce, quand bien même l'intimée conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père, la décision du 18 juin 2009 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à Mme la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2009 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04258
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N° 10PA01298