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08/06/2011 | FRANCE | N°09PA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 juin 2011, 09PA02139


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506919/7 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ... par Me Belot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506919/7 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 18 février 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; que, pour sa part, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande la réforme du jugement attaqué en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur l'appel principal de M. A :

En ce qui concerne la régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. [...]. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. [...]. ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'extrait s'il est collectif. [...]. ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié [...] dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise [...]. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'avis de mise en recouvrement établi le 15 juillet 2003 a été envoyé à l'ancienne adresse de l'activité professionnelle du requérant, soit à Montereau-Fault-Yonne, et si le pli est revenu au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur, un nouvel avis de mis en recouvrement a été notifié au domicile de M. A, situé à Ris-Orangis, le 19 octobre 2005, soit avant l'expiration du délai de reprise afférent à l'année 2000, délai qui avait été interrompu par la notification de redressements du 14 février 2003, reçue par le contribuable le 15 février 2003 ; qu'il n'est pas contesté que cet avis a été reçu ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait valablement se prévaloir de ce que l'avis de mise en recouvrement établi au titre de la taxe sur la valeur ajoutée aurait fait l'objet d'une notification régulière ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxes litigieux a été notifié à M. A selon la procédure de taxation d'office prévue aux dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, M. A n'ayant déposé sa déclaration annuelle de chiffre d'affaires qu'après l'expiration du délai de trente jours fixé par une mise en demeure ; que, la situation de taxation d'office dans laquelle se trouvait le requérant ne résultant pas de la procédure de contrôle, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité au motif qu'elle se serait irrégulièrement déroulée dans les locaux du service est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, les impositions litigieuses ayant été établies selon la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve de leur exagération incombe au contribuable, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2. La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant que le service, après avoir écarté la comptabilité comme dépourvue de caractère probant, a reconstitué le chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 en prenant en compte les encaissements figurant sur les comptes professionnels de M. A ; que ce dernier ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de caractère probant et ne soutient pas que la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable n'était pas exigible lors des encaissements ; qu'il ne peut, par suite, valablement soutenir que le service aurait dû extraire des recettes d'exploitation taxables au titre de l'année 2000 le montant figurant au compte client au 31 décembre 1999, estimé à partir des règlements effectués en janvier et février 2000 ; que, s'il soutient que certains crédits bancaires ne correspondent pas à des recettes, il ne l'établit pas ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il a cessé son activité au cours de l'année 2000, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A a été assorti non pas des pénalités exclusives de bonne foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, mais des pénalités pour dépôt tardif de déclaration prévues par les dispositions de l'article 1728 du code ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de M. A tendant à la décharge de la pénalité de 40 % mise à sa charge au motif que sa mauvaise foi n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ; que le ministre est en revanche fondé à contester ledit jugement en tant qu'il accordé la décharge des pénalités au taux de 40 % dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A et à demander que lesdites pénalités soient remises à la charge de l'intéressé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les pénalités dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remises à la charge de l'intéressé.

Article 3 : Le jugement n° 0506919/7 du 18 février 2009 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 09PA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02139
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-06-08;09pa02139 ?
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