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31/05/2011 | FRANCE | N°10PA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2011, 10PA00897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2010 et 3 juin 2010, et régularisés le 10 juin 2010, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Pelletier-Fisselier-Casies ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09247 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 25-2009/APS en date du 20 mars 2009 prise par l'assemblée de la province Sud, relative au code de l'environnement de la province Sud ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2010 et 3 juin 2010, et régularisés le 10 juin 2010, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., par le cabinet Pelletier-Fisselier-Casies ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09247 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 25-2009/APS en date du 20 mars 2009 prise par l'assemblée de la province Sud, relative au code de l'environnement de la province Sud ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 relative au code de l'environnement de la province Sud ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de M. A,

- et les observations de Me Lazennec, pour la province Sud ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 09247 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 25-2009/APS en date du 20 mars 2009 prise par l'assemblée de la province Sud, relative au code de l'environnement de la province Sud ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 novembre 2009 a été notifié à M. A le 24 novembre 2009 ; que si la requête d'appel de M. A a été régularisée par ministère d'avocat le 10 juin 2010, celle-ci a initialement été enregistrée à la Cour le 19 février 2010 ; que, par suite, la requête d'appel n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ... :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la lettre en date du 14 août 2009 informait les parties, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ; que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du requérant à Laxou qui a été avisé le 19 août 2009 ; que ce courrier n'ayant pas été réclamé par M. A, il a été renvoyé à la juridiction le 9 septembre 2009 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant le tribunal serait entachée d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que la circonstance que l'intérêt à agir de M. A a pu être reconnu dans une instance tendant à l'annulation de l'acte en date du 9 février 2009 par lequel le président de l'assemblée de la province Sud a délivré à la Sarl Ferme de La Coulée un récépissé de déclaration d'exploitation pour un élevage de volailles à Boulouparis dans lequel étaient en litige les dispositions reprises ou modifiées par la délibération contestée portant code de l'environnement, est, en tout état de cause, sans incidence sur la reconnaissance de l'intérêt à agir de M. A dans la présente instance ;

Considérant d'autre part, que si M. A soutient qu'il passe ses vacances en Nouvelle-Calédonie depuis fin 2005, date à laquelle il a été contraint de résider en métropole pour des raisons familiales et qu'il pratique régulièrement la chasse depuis près de 30 ans, sa qualité de touriste ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse relative au code de l'environnement de la province Sud ;

Considérant, enfin, que M. A produit un acte notarié en date du 14 octobre 2009 établissant son statut de propriétaire pour un terrain situé à Boulouparis lot 24 Oua Nomboue et une part sociale de la SCA Froidfontaine ; qu'à supposer même que cette qualité lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir, M. A qui n'a pas justifié en première instance de cette qualité, alors qu'il a été destinataire d'un courrier l'informant que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir n'est pas recevable à produire un tel justificatif pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération n° 25-2009/APS en date du 20 mars 2009 prise par l'assemblée de la province Sud, relative au code de l'environnement de ladite province ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la province Sud à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la province Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00897
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-31;10pa00897 ?
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