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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA05368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 10PA05368


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mlle Arlette A, demeurant ..., par Me Pouly ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785/1 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 mars 2010 du pré

fet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au r...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mlle Arlette A, demeurant ..., par Me Pouly ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002785/1 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 16 mars 2010 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser Me Pouly sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 octobre 2010, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pouly, pour Mlle A ;

Considérant que, par arrêté du 26 mars 2010, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mlle A, ressortissante ivoirienne née le 28 mai 1979, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France le 3 octobre 1999, a obtenu un DEUG de droit en 2003, une licence dans la même matière en 2004 puis une maîtrise l'année suivante ; qu'il est toutefois constant qu'elle n'a plus obtenu de diplômes depuis l'année 2005 malgré le renouvellement annuel de ses inscriptions universitaires ; qu'il suit de là que, nonobstant les difficultés alléguées de concentration dues à des crises de céphalées répétées, dont il n'est au demeurant pas établi qu'un traitement médical ne pourrait y remédier, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant sur la base de l'absence de progression du cursus universitaire de Mlle A depuis cinq années, que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, que si Mlle A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle, notamment à la place particulière qu'elle occupe au sein de la famille de son frère et au fait que le refus litigieux compromet ses chances d'acquérir la nationalité française, un tel moyen est inopérant à l'appui d'une contestation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, décision dans laquelle le préfet n'est tenu qu'à une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A n'impliquant aucune mesure d'exécution, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer, sous astreinte, sa demande doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05368
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa05368 ?
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