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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA04503

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 10PA04503


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour

M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Sauveur ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002902/2 en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arr

té précité du 25 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour

M. Abdellah A, demeurant ..., par Me Sauveur ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002902/2 en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité du 25 mars 2010 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 31 décembre 1969, entré en France pour la dernière fois le 18 juillet 2006, s'est marié le 4 novembre 2006 avec une ressortissante française ; qu'il a sollicité le 12 juin 2007 une carte de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'informé de la nécessité de présenter à l'appui de sa demande un visa de long séjour, il en a sollicité la délivrance qui lui a été refusée par arrêté du 22 août 2007, refus contre lequel il a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, sans attendre sa décision, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a notifié un refus de titre de séjour par arrêté du 6 juin 2008 ; que, par un jugement du 8 juillet 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté précité du 6 juin 2008 ; qu'à la suite du déménagement de M. A à ..., le préfet de Seine-et-Marne a, en exécution de ce jugement, procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et a, par un arrêté du 25 mars 2010, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, au motif notamment que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 25 mars 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation puisqu'il omet de répondre à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 8 septembre 2009, le préfet de Seine-et-Marne a demandé au requérant afin d'exécuter le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'attribution d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français et afin de me permettre de statuer sur vos droits au séjour , de lui faire parvenir un contrat de travail, l'engagement de versement de la redevance signé par son employeur, un justificatif de domicile et 4 photographies en couleur ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le contrat de travail et l'engagement de versement de la redevance demandés et signés le 18 septembre 2009 par la SCEA Ferrien, ainsi qu'un contrat de bail d'habitation conclu le 23 octobre 2008 au nom de M. A et de son épouse, ont été produits par ce dernier ; qu'il s'en suit que le requérant avait manifesté sans équivoque sa volonté de voir examiner sa demande sur le fondement des dispositions régissant les titres de séjour délivrés aux étrangers en qualité de salariés ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de sa demande et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé, implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A au regard de son droit au séjour en qualité de salarié ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de remettre dans cette attente à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2010 et l'arrêté du 25 mars 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de carte de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04503
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SAUVEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa04503 ?
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