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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA04483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 10PA04483


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour

M. Brahim A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900479/6 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien modifié, ensemble la décision du ministre de l

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour

M. Brahim A, demeurant ..., par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900479/6 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien modifié, ensemble la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant implicitement son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien modifié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale , valable du 8 novembre 2010 au 7 novembre 2011 ; que, dès lors, la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un tel titre et la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 18 janvier 2009 rejetant implicitement son recours hiérarchique, ont été implicitement mais nécessairement abrogées ; que, dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04483
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa04483 ?
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