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26/05/2011 | FRANCE | N°10PA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 10PA03222


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour Mme Rabea A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918108/3-1 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l

ui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de la convoquer pour...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour Mme Rabea A, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0918108/3-1 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision précitée du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable un an ou, à défaut, de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Debelle, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1945, relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort de la fiche de renseignements, remplie par Mme A à la préfecture de police le 27 février 2009 à l'appui de sa demande de titre de séjour, que cette dernière était présentée, notamment, sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que la requérante y avait précisé qu'elle exerçait la profession de femme de ménage ; qu'ainsi, en se bornant à examiner la demande de titre de séjour de Mme A au regard de la durée de son séjour sur le territoire français, sur le fondement l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, sans avoir étudié si Mme A pouvait obtenir un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 7 b susmentionné, et quand bien même l'intéressée n'aurait pas produit à l'appui de sa demande le contrat de travail visé par les services du ministère de l'emploi, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 7 b précité, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de ladite demande ; que, par suite, la requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, compte tenu du motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de la requérante ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois, et de remettre dans cette attente à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 mai 2010 et la décision du 15 octobre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03222
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;10pa03222 ?
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