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26/05/2011 | FRANCE | N°09PA05651,10PA04066

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 09PA05651,10PA04066


Vu, I, sous le n° 09PA05651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2009 et 24 novembre 2009, présentés pour Mme Rebia veuve et M. Cheikh , demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme veuve et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301227/5-2 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 en vue d

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Vu, I, sous le n° 09PA05651, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2009 et 24 novembre 2009, présentés pour Mme Rebia veuve et M. Cheikh , demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme veuve et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301227/5-2 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 en vue de la revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. Mohamed , leur mari et père ; à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. , survenu le 20 mars 1993 et d'assortir le versement des arrérages des intérêts moratoires capitalisés ; d'enjoindre aux ministres compétents d'accorder à Mme Rebia veuve la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison de la résistance de l'Etat ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre aux ministres compétents de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages des pensions servies jusqu'à la date du décès de M. , survenu le 20 mars 1993, avec les intérêts de droit et la capitalisation, ainsi que d'accorder à Mme Rebia veuve la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison de la résistance de l'Etat ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez qui s'engage à renoncer en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu, II, sous le n° 10PA04066, la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 3 mars 2009 et le 9 août 2010 au greffe de la Cour, présentée par Mme Rebia veuve et M. Cheikh , demeurant ... ; Mme veuve et M. demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301227/5-2 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande en date du 3 février 2002 de revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. Mohamed , leur mari et père ; à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. , survenu le 20 mars 1993 et d'assortir le versement des arrérages des intérêts moratoires capitalisés ; d'enjoindre aux ministres compétents d'accorder à Mme veuve la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison de la résistance de l'Etat ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative de faire droit à leurs demandes ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de celle-ci ;

4°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la revalorisation de leur pension et au versement des arrérages de cette pension actualisés au taux légal ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffargue, pour les consorts ;

Considérant que, sous le n° 09PA05651 et sous le n° 10PA04066, Mme veuve et M. demandent l'annulation de la même ordonnance et que ces requêtes, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme veuve et M. relèvent appel de l'ordonnance du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande du 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. Mohamed , leur mari et père, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. , survenu le 20 mars 1993 et d'assortir le versement des arrérages des intérêts moratoires capitalisés, d'enjoindre aux ministres compétents d'accorder à Mme veuve la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison de la résistance de l'Etat, enfin à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant que, si dans son mémoire en défense enregistré le 7 avril 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants soutient que le recours contre l'ordonnance attaquée devait être porté devant le Conseil d'Etat, les conclusions indemnitaires de la requête n'ayant pas donné lieu à une évaluation chiffrée en première instance, par l'ordonnance susvisée du 4 août 2010, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête de Mme veuve et M. devant la Cour de céans ; que cette fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

Considérant que la demande de Mme veuve et M. , respectivement veuve et fils de M. , tendait à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. , à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritiers, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. et d'accorder à Mme veuve la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; que ces demandes, au soutien desquelles les requérants faisaient notamment valoir la date et la durée du mariage de Mme avec feu M. ainsi que la naissance de leurs enfants, au regard des conditions d'attribution de la pension de réversion, appelaient de la part du premier juge, une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5ème de la section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme veuve et M. sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme veuve et M. devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions présentées par les consorts relatives à la pension militaire de retraite et à la pension du combattant :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis, une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants droit ne sauraient prétendre à la réversion de cette prestation mais peuvent seulement percevoir éventuellement une somme correspondant aux arrérages de la retraite du combattant qui resteraient encore dus à la date du décès ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la revalorisation de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que M. aurait présenté avant son décès, de demande tendant à la revalorisation de ses pensions de retraite ; que, par suite, ni sa veuve ni son fils ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la revalorisation de ces pensions, qui étaient personnellement servies à M. , et au paiement des arrérages correspondants ;

Sur les conclusions présentées par Mme veuve relatives à la pension de réversion :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, une pension de réversion a été concédée à Mme veuve avec ouverture du droit à la date du décès de son époux, assortie d'un rappel d'arrérages à compter du 1er janvier 1998 ; qu'ainsi ses conclusions relatives au versement de ladite pension sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; que Mme veuve produit à l'appui des conclusions relatives à la pension de réversion, un courrier en date du 11 octobre 1993 par lequel le ministère de la défense rejette une demande de pension de réversion du chef de son mari le soldat Mohamed décédé le 24 mars 1993 présentée le 20 mai 1993 par Mme Mohamed , née Rebia le 20 juillet 1943 à ... ; que si le ministre de la défense et des anciens combattants fait valoir le caractère non probant de ce courrier en raison de la différence du nom de jeune fille qui y figure avec celui de la requérante, il résulte de l'instruction, notamment des documents d'état civil produits devant la Cour, que le courrier du 11 octobre 1993 émane bien de Mme veuve ; qu'il en résulte que cette dernière a droit au versement de la pension sollicitée à compter du 25 mars 1993, soit le lendemain du décès de son époux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article L. 53 du même code ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts :

Considérant que les requérants ne justifient pas d'un préjudice distinct du non versement de la pension de réversion et des intérêts de retard ; que le présent arrêt fait droit à leurs demandes sur ces deux points ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat verse à Mme veuve le rappel des arrérages de la pension militaire de réversion qui lui sont dus pour la période du 25 mars 1993 au 31 décembre 1997, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, le 20 mai 1993 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire également droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que Mme veuve a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme veuve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Thiriez la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes des consorts tendant au versement à Mme d'une pension de réversion au titre de la pension militaire de son époux pour la période postérieure au 1er janvier 1998.

Article 2 : L'ordonnance du 5 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de Mme veuve tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion à compter du 25 mars 1993, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de verser à Mme veuve le rappel des arrérages de la pension militaire de réversion à compter du 25 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1997, portant intérêt au taux légal à compter du 20 mai 1993. Les intérêts échus à la date du 3 février 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme veuve , une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 09PA05651, 10PA04066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05651,10PA04066
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN-THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;09pa05651.10pa04066 ?
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