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26/05/2011 | FRANCE | N°09PA04994

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 09PA04994


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Lars A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507765/6 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Ville de Paris à lui verser une somme globale de 900 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime à Gentilly le 14 octobre 2001 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la ville de Paris à lui v

erser une somme de 50 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle,...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Lars A, demeurant ..., par Me Boulay ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507765/6 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Ville de Paris à lui verser une somme globale de 900 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime à Gentilly le 14 octobre 2001 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la ville de Paris à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 150 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 150 000 euros au titre du préjudice moral constitué par les difficultés dans les conditions d'existence et les troubles de jouissance, 94 346 euros au titre du préjudice matériel et financier constitué par les pertes de revenus escomptés compte tenu de l'accident et ses suites qui ont rendu impossible toute recherche et occupation d'un emploi jusqu'en 2009, 100 000 euros au titre de pretium doloris résultant de la perte de son oeil droit ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, pour la ville de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 octobre 2001, vers 3 heures,

M. A circulait dans le tunnel d'Italie, joignant le boulevard périphérique de Paris à l'autoroute A6b, sur le territoire de la commune de Gentilly (Val-de-Marne), dans le sens Paris-province ; qu'il a brutalement perdu le contrôle de sa motocyclette et a été violemment projeté contre le mur de soutènement situé à droite de la voie, heurtant une barre métallique faisant saillie d'environ 10 cm au sommet dudit mur ; que M. A relève appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la ville de Paris à lui verser une somme globale de 900 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A, qui a été grièvement blessé lors de l'accident de motocyclette du 14 octobre 2001, a perdu son oeil droit et souffre de séquelles neurophysiologiques, soutient que la présence de la barre métallique qui faisait saillie du sommet du mur de soutènement du tunnel contre lequel il a été projeté, présentait un danger pour les utilisateurs de la voie et caractérisait un défaut d'entretien normal de nature à engager, sur le fondement des dommages de travaux publics causés aux usagers, la responsabilité de l'Etat, maître de l'ouvrage et de la ville de Paris, chargée contractuellement de l'entretien des installations d'éclairage en vertu d'une convention passée avec l'Etat le 13 juillet 1994 et reconduite par une décision en date du 29 mars 2001 ; que, toutefois, il est constant que cet obstacle, qui ne dépassait que de dix centimètres du mur de soutènement, était placé à 2,50 mètres du sol et ne pouvait ainsi être heurté par un usager de la voie publique circulant dans des conditions normales ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la présence en saillie de cette barre métallique ne saurait dès lors être regardée comme la cause déterminante des graves conséquences de l'accident de M. A, qui réside uniquement dans la perte de contrôle par celui-ci de sa motocyclette ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par l'intéressé, qui n'apporte aucune précision ni aucune justification sur les raisons de cette perte de contrôle de sa motocyclette, qu'elle aurait pour origine une défectuosité de la voie sur laquelle il circulait et qui a été remise en état à la suite de l'accident de poids lourd survenu le 9 octobre précédent par les agents de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne, ou du réseau d'éclairage que cet accident n'avait pas rendu hors d'usage ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner de mesure d'instruction, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité solidaire de l'Etat et de la ville de Paris au titre des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la ville de Paris à lui verser une somme globale de 900 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de motocyclette dont il a été victime à Gentilly le 14 octobre 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la ville de Paris au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 09PA04994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04994
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;09pa04994 ?
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