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26/05/2011 | FRANCE | N°09PA03210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 26 mai 2011, 09PA03210


Vu l'ordonnance n° 325736 du 25 mai 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête de Mme Zohra veuve B et Mme Houaria B devant la Cour :

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme Zohra veuve B et Mme Houaria B, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme veuve B et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301231/5-2 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande t

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Vu l'ordonnance n° 325736 du 25 mai 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête de Mme Zohra veuve B et Mme Houaria B devant la Cour :

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour Mme Zohra veuve B et Mme Houaria B, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez ; Mme veuve B et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301231/5-2 en date du 5 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. Kaddour C, leur mari et père ; à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser en leur qualité d'héritières, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. Kaddour C, survenu le 24 novembre 1985 et d'assortir le versement des arrérages des intérêts moratoires capitalisés ; d'enjoindre au ministre compétent d'accorder à Mme Zohra veuve B la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à raison de la résistance de l'Etat ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre, au besoin sous astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de faire droit à cette demande ou, en tout état de cause, de procéder à un réexamen de celle-ci ;

4°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la revalorisation de la pension des consorts B et au versement des arrérages de cette pension actualisés au taux légal depuis leurs dates d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffargue, pour les consorts B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kaddour C, de nationalité algérienne, ayant servi dans l'armée française jusqu'au 1er juin 1942, est décédé le 24 novembre 1985 ; que, le 3 février 2002, Mme Zohra B, sa veuve, et Mme Houaria B, sa fille, ont demandé au Premier ministre, pour ce qui concerne Mme Zohra B, le bénéfice d'une pension de réversion au taux applicable aux ressortissants français, et pour ce qui concerne Mme Houaria B, en tant qu'héritière de M. Kaddour C, le montant de la créance que possédait son père sur l'Etat français au moment de son décès, avec intérêts moratoires capitalisés ; que Mme Zohra B et Mme Houaria B ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation du refus implicite opposé à leur demande ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que Mme Zohra B et Mme Houaria B relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

Considérant que la demande de Mme Zohra B et Mme Houaria B, veuve et fille de M. Kaddour C, tendait à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant leur demande présentée le 3 février 2002 aux fins de revalorisation de la pension de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. C, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de leur verser, en leur qualité d'héritières, les arrérages dus jusqu'à la date du décès de M. C et d'accorder à Mme Zohra veuve B la réversion des avantages que percevait son époux, revalorisés et assortis des intérêts capitalisés ; que ces demandes, au soutien desquelles les requérantes faisaient notamment valoir la date du mariage de Mme Zohra veuve B avec feu M. C ainsi que la naissance de leurs enfants au regard des conditions d'attribution de la pension de réversion, appelaient de la part du premier juge, une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme Zohra B et Mme Houaria B sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes Zohra et Houaria B devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les demandes des consorts B :

Sur les conclusions présentées par les consorts B devant le Tribunal administratif de Paris relatives à la pension de retraite du combattant :

Considérant que les appelantes ne produisent devant la Cour aucun justificatif établissant que M. Kaddour C aurait été titulaire de la pension de retraite du combattant ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne sont pas fondées à en demander la revalorisation ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense et des anciens combattants aux conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité représentative de la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension versée à M. Kaddour C :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...). ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant s'en prévaloir sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession ou la revalorisation de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que M. Kaddour C aurait présenté avant son décès une demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite ; que, par suite, ni sa veuve ni sa fille ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la revalorisation de cette pension, qui était personnellement servie à M. Kaddour C, et au paiement des arrérages correspondants ;

Sur les conclusions présentées par Mme Zohra veuve B tendant au versement d'une pension de réversion :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant que Mme Zohra veuve B, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a sollicité le 19 avril 1986 l'octroi d'une pension de réversion au titre de la pension militaire de retraite de son mari qui lui a été refusée par une décision en date du 6 octobre suivant et dont tant le ministre de la défense et des anciens combattants que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ne contestent plus en appel le droit à percevoir une pension de réversion, doit se voir attribuer ladite pension à compter du 25 novembre 1985, soit le lendemain du décès de son époux, en application de l'article R. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées de l'article L. 53 du même code ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts :

Considérant que les requérantes ne justifient pas d'un préjudice distinct du non versement de la pension de réversion et des intérêts de retard ; que le présent arrêt fait droit à leur demande sur ces deux points ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat verse dans un délai de 2 mois à Mme Zohra veuve B le rappel des arrérages de la pension militaire de réversion qui lui sont dus à compter du 25 novembre 1985, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, le 19 avril 1986 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire également droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Zohra veuve B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Zohra veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez d'une somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par Mme Houaria B au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2008, ensemble la décision implicite du Premier ministre, en tant qu'elle rejette la demande de Mme Zohra veuve B tendant au versement d'une pension de réversion, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, les arrérages de la pension militaire de réversion dus à Mme Zohra veuve B à compter du 25 novembre 1985, portant intérêt au taux légal à compter du 19 avril 1986. Les intérêts échus à la date du 3 février 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Zohra veuve B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

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N° 09PA03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03210
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-26;09pa03210 ?
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