Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ..., par Me Belot ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403491/2-2 du 5 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, au cours de l'année 2000, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à l'issue duquel l'administration, d'une part, a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure contradictoire, des sommes portées au crédit de leurs comptes courants d'associés ouverts dans les livres des sociétés Fid et Vertefeuille, qu'elle a considérées comme constitutives de revenus distribués et, d'autre part, a taxé d'office, en tant que revenus restés d'origine indéterminée, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits constatés sur leurs comptes bancaires et dont elle a considéré que leur origine n'était pas justifiée ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements [...] Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés [...] ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite [...] ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 dudit livre : [...] sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'examen des comptes bancaires de M. et Mme A a révélé l'existence d'écarts importants entre les revenus déclarés par les contribuables au titre des années 1997 et 1998, pour des montants respectifs de 684 411 F et 664 797 F, et les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires, qui s'élevaient, pour les mêmes années, aux montants respectifs de 8 128 982 F et de 1 697 773 F ; que l'administration, qui avait ainsi réuni des éléments permettant d'établir que les contribuables pouvaient avoir disposé de revenus plus élevés que ceux qu'ils avaient déclarés, était en droit de leur demander des justifications, dans les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'en réponse à la demande de justifications du 29 juin 2000 et à la mise en demeure du 23 octobre 2000, portant sur l'origine des crédits constatés sur leurs comptes bancaires, ainsi que sur leurs comptes courants d'associés ouverts dans les sociétés Fid et Vertefeuille, M. et Mme A se sont bornés à faire état de prêts à hauteur totale de 480 000 F, consentis par un tiers, M. B, entre juin 1997 et novembre 1998, destinés selon eux à leur permettre de financer eux-mêmes les dépenses de la société Fid alors en difficulté financière, et de l'inscription de ces paiements au crédit de leurs comptes courants ; que les requérants, qui ne produisent d'ailleurs en appel aucun document nouveau, ne contestent pas qu'ils n'ont présenté aucun document comptable, ni copies de chèques ou facturations, au soutien de leurs affirmations ; que, par ces réponses imprécises, M. et Mme A doivent être regardés comme s'étant abstenus de fournir les justifications demandées ; que, dès lors, l'administration était en droit de taxer d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les revenus dont l'origine demeurait ainsi indéterminée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes et redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A [...] ;
Considérant que l'administration, qui avait constaté lors de l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, que Mme A avait bénéficié d'allocations forfaitaires pour frais en sa qualité de directeur général de la société Fid et que différentes sommes avaient été portées au crédit des comptes d'associés dont disposaient les époux A dans les écritures des sociétés Fid et Vertefeuille, était en droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de notifier à M. et Mme A, le 22 décembre 2000, selon la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à
L. 61 A du livre des procédures fiscales, les redressements correspondants dans les catégories respectives des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de ce que, dans la mesure où les redressements leur ont été notifiés le 21 décembre 2000 sur deux fondements différents, ils n'auraient pas bénéficié, de fait, de l'ensemble des garanties offertes par la procédure de droit commun, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ...2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que les requérants soutiennent en appel que les sommes respectives de 267 441 F et 220 004 F figurant, au titre des années 1997 et 1998, au crédit des comptes courants d'associés ouverts à leur nom dans les écritures des sociétés Fid et Vertefeuille, constituent des frais professionnels réglés par M. et Mme A pour le compte des sociétés concernées et font valoir qu'ils ont joint de nombreux documents faisant état des emprunts souscrits par eux auprès de M. B ; que, toutefois, d'une part, l'administration soutient sans être démentie que M. et Mme A n'ont pas produit les copies des relevés de comptes sur lesquels figureraient les débits correspondant aux règlements en cause, ni aucun document, tel que copie de chèques ou de factures, permettant de corroborer les sommes débitées de leurs comptes bancaires avec celles créditées sur leurs comptes courants d'associés, et n'ont pas justifié l'existence de prêts en numéraire qui auraient été consentis par M. B, entre juin 1997 et novembre 1998, pour un montant total de 480 000 F ; que, d'autre part, la reconnaissance de dette produite par les contribuables est un simple document manuscrit, qui, dépourvu de date certaine en l'absence d'enregistrement, ne saurait justifier l'existence du prêt allégué ; que la lettre à en-tête de M. B du 13 juin 2000, dans laquelle ce dernier demande l'enregistrement de cette reconnaissance de dette, est postérieure à l'engagement de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux A ; que, par suite, à défaut pour M. A d'établir que les crédits en cause correspondraient à des dépenses que lui et son épouse auraient engagées pour le compte des sociétés Fid ou Vertefeuille, l'administration était fondée, après avoir fait bénéficier les intéressés des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, à considérer les sommes en cause comme des revenus réputés distribué, taxables entre leurs mains sur le fondement de l'article 109-1 2° du code général des impôts et à les réintégrer dans leurs revenus imposables des années en cause, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 21 décembre 2000, ainsi que de la réponse aux observations du contribuable du 22 avril 2001, que le service a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 1997, le crédit correspondant à une remise de chèques pour un montant global de 59 610 F, effectuée le 30 avril 1997 sur le compte ouvert auprès de la Banque Pommier et, au titre de 1998, le solde créditeur de la balance espèces réalisée pour cette année, d'un montant de 173 500 F ; que M. A, qui soutient que ces sommes ont été financées par des espèces provenant d'emprunts en numéraire effectués en 1997 et 1998 auprès de M. B, n'établit ni l'origine, ni la nature des sommes en cause en se bornant, à l'appui de ses allégations, à faire état d'une reconnaissance de dettes signée par lui, de deux chèques de remboursement de l'emprunt émis en 1997 pour 80 000 F et 140 000 F et rejetés pour insuffisance de provision, ainsi que d'une lettre d'injonction de la Banque Pommier, sans apporter le moindre document probant, tel que le contrat de prêt original correspondant dûment enregistré, ou une attestation portant reconnaissance de dette établie au moment des faits et ayant date certaine, ou une déclaration de contrat de prêt déposée en temps utile au centre des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 09PA06704