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25/05/2011 | FRANCE | N°09PA06396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mai 2011, 09PA06396


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ... et Mme Jeannette , divorcée B, demeurant ... à Paris (75008), par Me Saulnier ; M. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0425395/2-4, 0501804/2-4 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prono

ncer la décharge sollicitée ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Mohammed B, demeurant ... et Mme Jeannette , divorcée B, demeurant ... à Paris (75008), par Me Saulnier ; M. B et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0425395/2-4, 0501804/2-4 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet prise en matière gracieuse le 8 octobre 2004 sur la demande en décharge de responsabilité présentée le 10 mai 2004 par Mme divorcée B ;

4°) de condamner l'administration en tous les dépens de la présente instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. B et Mme relèvent régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en tant qu'époux au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'ils demandent à la Cour de prononcer la décharge sollicitée, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet prise en matière gracieuse le 8 octobre 2004 sur la demande en décharge de responsabilité présentée le 10 mai 2004 par Mme et de condamner l'administration en tous les dépens de la présente instance ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions au titre de l'année 2001 :

En ce qui concerne l'imposition commune de M. et Mme B :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts [...] ;

Considérant, que M. B et Mme font valoir que, s'agissant de l'année 2001, ils étaient alors mariés sous le régime de la séparation de biens et vivaient séparément depuis 1999 ; que, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par les requérants que la déclaration des revenus afférente à l'année 2001, libellée au nom de M. ou Mme Mohammed B, souscrite par M. B auprès du centre des impôts dont dépendait leur résidence sise au ... à Paris 8ème, sans que le contribuable ait fait valoir que sa situation familiale y faisait obstacle, spécifiait l'existence d'un foyer fiscal unique composé des deux époux et de leurs deux enfants mineurs à charge ; que, de plus, l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle des requérants a été engagé par un avis du 11 juin 2002 qui leur a été adressé au ... à Paris 8ème, où il en a été accusé de réception ; que, de même, dans les courriers adressés au service jusqu'au 5 septembre 2003, les contribuables ont porté en référence M. et Mme B ... à Paris 8ème ; qu'au cours du contrôle, M. B a rencontré le vérificateur les 12 juillet et 7 octobre 2002, puis le 7 juillet 2003, sans qu'à aucun moment n'ait été évoquée une séparation éventuelle des époux pendant la période vérifiée, M. B ayant d'ailleurs indiqué être marié et avoir deux enfants à charge ; que ce dernier, qui n'avait jusqu'alors jamais soutenu résider ailleurs qu'au domicile familial du ..., n'a allégué d'une prétendue séparation que lors du dernier entretien qui s'est tenu le 25 juillet 2003, lorsqu'il a eu connaissance des redressements que l'administration entendait apporter à ses bases imposables des années en cause ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites ayant date certaine qu'au cours de l'année 2001, les époux B, qui ont souscrit conjointement leur déclaration des revenus de l'année 2001, résidaient séparément, en droit ou en fait ; que les intéressés, après avoir conjointement déclaré leurs revenus des années 2000, 2001 et 2002, n'ont déposé une déclaration rectificative, à fin d'imposition distincte desdits revenus, que, respectivement, les 20 et 6 août 2003, soit postérieurement à la notification, le 1er août 2003, des redressements litigieux ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que M. B a, dans sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2003, mentionné le 1er janvier 2003 comme date de séparation d'avec son épouse ; qu'enfin, si les requérants, qui n'établissent, ni même d'ailleurs n'allèguent, avoir été en instance de divorce au cours de l'année 2001, font valoir qu'ils ont engagé, en juin 2004, une procédure de divorce, une telle circonstance ne peut qu'être regardée comme étant sans incidence, dès lors qu'elle est postérieure à l'année d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants, qui ne justifient aucunement ne pas avoir vécu sous le même toit au cours de l'année 2001, ne peuvent sérieusement soutenir qu'étant séparés, chacun d'eux aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte au titre de l'année 2001, en application des dispositions précitées du 4 de l'article 6 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'à la suite de l'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle du foyer fiscal constitué par les époux B et leurs deux enfants, le vérificateur, qui avait demandé aux contribuables de justifier du caractère non imposable de certaines sommes apparaissant au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Socpo au nom de M. B, qui en était le gérant et l'un des associés, pour un montant total de 606 880 F, et des deux comptes bancaires détenus par celui-ci à la banque Bred, pour des montants totaux de 8 000 F et 53 000 F, a, dans la notification de redressements du 1er août 2003 adressée à M. ou Mme Mohammed B, indiqué qu'au titre de l'année 2001, les sommes de 606 880 F et 53 000 F seraient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et celle de 8 000 F en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, cette dernière somme a été catégorisée en revenus de capitaux mobiliers à la suite de la prise en compte des observations des contribuables ; que, les explications avancées par ces derniers n'étant pas étayées de preuves suffisamment probantes et précises, le service a taxé les sommes en cause comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 667 880 F, soit 101 818 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que, pour contester l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, de la somme de 667 880 F, les requérants font valoir que les crédits en cause proviendraient d'un prêt consenti par un ressortissant irakien destiné à permettre à M. B de régler une dette de la société Socpo contractée auprès d'une entreprise irakienne, en se prévalant d'un contrat de prêt établi le 15 novembre 1999 devant un homme de loi jordanien et en soutenant que les règles et prescriptions du droit français sont inopposables à un acte de prêt conclu à l'étranger ;

Considérant, toutefois, que si, concomitamment à la réception de la notification de redressements du 1er août 2003, le requérant a produit, le 4 septembre 2003, la copie d'une lettre du 4 août 2003 adressée au centre des impôts de Paris 17ème Les Ternes par la société Sopco, dont il est le gérant, qui expliquait que les comptes de la société auraient été modifiés pour l'exercice clos le 31 décembre 2001 et que le compte 168100 Emprunt C se substituait au compte 455300 compte courant d'associé, cette modification des comptes de la société, en contradiction avec l'affirmation de l'existence d'un prêt conclu entre M. B lui-même et M. C, n'a fait l'objet d'aucune publication au registre du commerce ; que, par ailleurs, dans leurs explications, au demeurant fort peu circonstanciées, les requérants n'établissent aucun lien entre le prêt allégué et les remises d'espèces apparaissant au crédit du compte courant de M. B, alors que, si la traduction du contrat de prêt rédigé en arabe permet de constater que celui-ci a été signé le 15 novembre 1999, la dette de la société Sopco envers le fournisseur jordanien Amman Shipping a été soldée en comptabilité courant avril 2000 et que les sommes taxées ont été déposées sur les comptes de M. B en 2001 ;

Considérant qu'au surplus, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 242 ter 3 du code général des impôts et de l'article 49 B de l'annexe III audit code, pour justifier d'un prêt supérieur à 5 000 F accordé par un tiers, le bénéficiaire d'un tel prêt doit produire une déclaration de contrat de prêt et indiquer la durée prévue du prêt et les modalités de remboursement, au cas présent, le contrat prétendument signé le 15 novembre 1999 est dénué de caractère probant, les affirmations des requérants n'étant pas confortées par la production d'une attestation ayant date certaine établie au moment des faits ; que si, dans une lettre du 30 juin 2003, M. B a précisé que le paiement et les opérations avaient été effectués hors de France et qu'il était impensable de déclarer de tels emprunts, compte tenu du régime irakien, le seul fait que le contrat ait été passé devant un avocat inscrit au barreau jordanien ne lui confère ni date certaine, ni caractère d'acte authentique ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 897 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative ; que l'administration relève sans être contredite qu'aucun droit de timbre n'a été acquitté concernant l'acte de prêt allégué par les requérants ;

Considérant que, dans ces conditions, aucun élément qui permettrait à l'administration d'identifier les mouvements de fonds entre l'emprunteur et son créancier, ni aucune preuve d'un quelconque remboursement du prêt allégué n'ayant été apportés à ce jour, le service doit être regardé comme ayant à bon droit imposé la somme totale de 667 880 F entre les mains de M. et Mme B en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. B et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet prise en matière gracieuse le 8 octobre 2004 sur la demande en décharge de responsabilité présentée le 10 mai 2004 par Mme :

Considérant que, si les requérants demandent l'annulation de la décision de rejet prise le 8 octobre 2004 par le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales sur une demande en décharge de responsabilité introduite le 10 mai 2004 par Mme divorcée B, ces conclusions, formulées pour la première fois devant la Cour, le 10 novembre 2009, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation de l'administration en tous les dépens de la présente instance :

Considérant que, si les requérants sollicitent la condamnation de l'administration en tous les dépens de la présente instance, sans d'ailleurs chiffrer leur demande, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de dépens dont ils font état ; qu'en tout état de cause, dès lors que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions principales des requérants, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme est rejetée.

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N° 09PA06396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06396
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-25;09pa06396 ?
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