La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°09PA07230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09PA07230


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Norbert A, demeurant ...), par Me Bellaiche; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606723/6-2 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 49 du préfet de police du 9 mars 2006 lui ordonnant de restituer son titre de conduite, à l'annulation des décisions 48 de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai

2004, 23 août 2004 et 2 février 2005, à ce qu'il soit fait injonction ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Norbert A, demeurant ...), par Me Bellaiche; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606723/6-2 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 49 du préfet de police du 9 mars 2006 lui ordonnant de restituer son titre de conduite, à l'annulation des décisions 48 de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai 2004, 23 août 2004 et 2 février 2005, à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses demandes présentées devant le tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite des infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai 2004, 23 août 2004 et 2 février 2005, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A trois, trois, trois, trois, trois et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points affectés à ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur en a prononcé l'invalidation par une décision 48 S adressée au requérant le 6 février 2006 ; que par une décision 49 du 9 mars 2006, le préfet de police a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 49 du préfet de police du 9 mars 2006 lui ordonnant de restituer son titre de conduite, à l'annulation des décisions 48 de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai 2004, 23 août 2004 et 2 février 2005, à ce qu'il soit fait injonction à l'Etat de lui restituer son titre de conduite et reconstituer le capital de points de son permis de conduire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée devant le tribunal par le ministre de l'intérieur :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A, enregistrées au greffe du tribunal le 28 avril 2006, tendant à l'annulation de la décision 49 du préfet de police du 9 mars 2006 lui ordonnant de restituer son titre de conduite ont été présentées dans le délais de recours contentieux et sont par suite recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. A n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 S qui lui aurait été notifiée le 6 février 2006 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'enveloppe du pli recommandé retourné par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire comme non réclamé et du document intitulé avis de réception de votre envoi recommandé , qui comporte la date de présentation de la lettre le 6 février 2006 et la mention manuscrite pas de nom sur porte , que M. A aurait été avisé de ce que le pli contenant la décision 48 S récapitulant et notifiant l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire, était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, M. A était recevable à contester les décisions 48 de retrait de points qui ne lui avaient pas été régulièrement notifiées et qui, par suite, n'étaient pas définitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la demande opposée par le ministre de l'intérieur devant le tribunal doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des décisions 48 de retrait de points en litige au motif que ces décisions, notifiées par la décision 48 S présentée au domicile de M. A le 6 février 2006, étaient devenues définitives ;

Considérant que M. A allègue que la décision 48 S du ministre de l'intérieur récapitulant les décisions 48 de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre d'apporter la preuve de cette notification ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'enveloppe du pli recommandé retourné par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire comme non réclamé et du document intitulé avis de réception de votre envoi recommandé , qui comporte la date de présentation de la lettre le 6 février 2006 et la mention manuscrite pas de nom sur porte , que M. A aurait été avisé de ce que le pli contenant la décision 48 S était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que, faute de notification régulière, les décisions 48 de retrait de points en litige n'étaient pas définitives et que c'est, par suite, à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté comme irrecevable le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité desdites décisions ;

Considérant que le fait d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement ; qu'il y a seulement lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route, le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ;

Considérant que M. A conteste les décisions 48 de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que le ministre de l'intérieur s'est borné à soutenir devant le Tribunal et la Cour que la demande du requérant était irrecevable sans se prononcer sur le manquement à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le préfet de police, dans son mémoire en défense de première instance, s'est borné à affirmer qu'il n'était pas en mesure de produire les copies des avis de contravention reçus par M. A mais que l'information en cause n'avait pu qu'être délivrée à l'intéressé dès lors qu'elle figure sur le verso de tout avis de contravention ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, M. A est fondé à soutenir que les décisions 48 de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai 2004, 23 août 2004 et 2 février 2005 et, par voie de conséquence, la décision 49 du 9 mars 2006 du préfet de police lui ordonnant de restituer son titre de conduite sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconstitue à douze points le capital de points affecté au permis de conduire de M. A, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Considérant, en second lieu, que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à M. A son permis de conduire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2009, les décisions 48 du ministre de l'intérieur retirant respectivement à M. A trois, trois, trois, trois, trois et trois points à la suite des infractions commises les 21 mars 2002, 8 avril 2003, 18 juin 2003, 13 mai 2004, 23 août 2004 et 2 février 2005 et la décision 49 du préfet de police du 9 mars 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A afin de porter à douze points son capital, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à cette date. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09PA07230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07230
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : BELLAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;09pa07230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award