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24/05/2011 | FRANCE | N°09PA05477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 mai 2011, 09PA05477


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Raja Daniel A, demeurant ...), par Me Gallat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615175/5 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier, ensemble la décision du 10 août 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

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) d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer sa demande d'admission dans la gend...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009, présentée pour M. Raja Daniel A, demeurant ...), par Me Gallat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615175/5 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier, ensemble la décision du 10 août 2006 de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Reyboz, pour M. A ;

Considérant que M. A a présenté le 2 juin 2005 sa candidature en vue d'un engagement en qualité de sous-officier dans la gendarmerie nationale ; que par courrier du 28 février 2006, il a été informé par le ministère de la défense qu'il avait réussi les épreuves d'aptitude générale, professionnelle ainsi que l'épreuve physique, que l'instruction de son dossier se poursuivait par une enquête d'environnement et un contrôle médical destiné à établir son aptitude physique et que son résultat définitif lui serait notifié à l'issue de cette seconde étape ; que M. A fait appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer sa demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier, ensemble la décision du 10 août 2006 rejetant son recours gracieux, au motif qu'il avait été impliqué dans une procédure judiciaire en 1996 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 en vigueur à la date des décisions contestées : Nul ne peut être militaire : (...) / 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité militaire dispose du pouvoir d'apprécier, dans l'intérêt du service, si un candidat présente les garanties requises pour être admis à l'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; qu'elle peut, à cet égard, tenir compte de faits et manifestations antérieurs à la candidature de l'intéressé, s'ils établissent son inaptitude à exercer les fonctions dont s'agit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 25 juin 1996 pour avoir, à l'aide d'une bombe de peinture, tracé sur la voie publique, devant la gare de Saint Chamond, l'inscription Spéciale dédicace à Nordine ; que ce fait isolé, commis par l'intéressé à l'âge de vingt ans, prés de dix ans avant la candidature en litige, et qui n'a pas donné lieu à condamnation, n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que M. A, auquel aucun autre agissement répréhensible n'a été reproché et qui, de surcroit, sert depuis 2004 dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie, ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il postulait ; qu'il s'ensuit qu'en estimant, pour ce motif, que la demande de l'intéressé ne pouvait être agréée en vue de son admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier, le ministre de la défense a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui constate que, contrairement à ce qui ressortait des décisions contestées, M. A présentait les garanties de moralité requises pour exercer les fonctions auxquelles il postulait, implique nécessairement d'enjoindre au ministre de la défense d'agréer la demande d'admission de l'intéressé dans la gendarmerie en qualité de sous-officier ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2009 et les décisions des 25 juillet et 10 août 2006 du ministre de la défense sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense et des anciens combattants d'agréer la demande d'admission dans la gendarmerie en qualité de sous-officier de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05477
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-24;09pa05477 ?
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