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19/05/2011 | FRANCE | N°10PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2011, 10PA04346


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ..., par Me Icard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807357/4 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision confirmative du 18 juillet 2008 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la

charge de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux une somme de 500 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ..., par Me Icard ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807357/4 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 15 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision confirmative du 18 juillet 2008 ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 93-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Icard, pour Mme A,

- et les observations de Me De Jorna, pour la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dispose, s'agissant d'un plan d'occupation des sols qui concerne une commune ou une partie de commune, que l'arrêté rendant public le plan : fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols ainsi que, par l'effet des dispositions conjuguées du troisième alinéa de l'article R. 123-34 et de l'article R. 123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la modification d'un tel plan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court - quelle que soit la date à laquelle le plan d'occupation des sols devient exécutoire - à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse locale ou régionale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 15 juin 1999 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a été affichée en mairie et a fait régulièrement l'objet d'insertions dans la presse locale en dernier lieu le 9 janvier 1999 ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 22 septembre 2008 à laquelle la requérante a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 18 juillet 2008 par laquelle la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a refusé de retirer la délibération susvisée en date du 15 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas purement confirmative de cette délibération ; que la commune ne peut, dès lors et en tout état de cause, soutenir que la demande de première instance formée contre cette décision enregistrée par le greffe du tribunal le 22 septembre 2008 était irrecevable comme tardive ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : ... soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales... ;

Considérant, que le troisième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme applicable dispose, s'agissant d'un plan d'occupation des sols qui concerne une commune ou une partie de commune, que l'arrêté rendant public le plan : fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ... Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que les mêmes mesures de publicité s'appliquent également, en vertu du second alinéa de l'article R. 123-12 du code précité, aux délibérations d'un conseil municipal approuvant un plan d'occupation des sols ainsi que, par l'effet des dispositions conjuguées du troisième alinéa de l'article R. 123-34 et de l'article R. 123-10 dudit code, aux délibérations approuvant la modification d'un tel plan et aux avis prescrivant une enquête publique ;

Considérant que s'il est constant que l'avis du maire de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux prescrivant une enquête publique en vue de la révision du plan d'occupation des sols litigieux entre le 13 février et le 15 mars 1999, a été publié dans plusieurs journaux locaux, il n'a donné lieu qu'à un affichage en mairie mais pas sur les panneaux d'information communale, et notamment celui implanté dans le hameau de Montretout où se situe le terrain de la requérante, lequel est séparé du centre de la commune par une autoroute ; qu'un tel affichage ainsi limité ne saurait tenir lieu de publication par voie d'affiches, comme l'exige les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que s'agissant d'un vice de forme concernant la méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique sur les plans locaux d'urbanisme, Mme A est recevable et par ailleurs fondée à l'invoquer par voie d'exception de l'illégalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 18 juillet 2008 par laquelle la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a refusé de retirer la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 15 juin 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux le versement à Mme A de la somme de 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 juin 2010, en tant qu'il a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux a refusé de retirer la délibération conseil municipal en date du 15 juin 2009 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, et ladite décision du 18 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux versera la somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04346
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;10pa04346 ?
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