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19/05/2011 | FRANCE | N°10PA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2011, 10PA03239


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la société GLENCORE CEREALES FRANCE, dont le siège est 38, avenue Franklin Roosevelt, BP 35 à Avon Cedex (77212), par Me Citron ; la société GLENCORE CEREALES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601967/2 et 0703071/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), aux droits duquel vient l'établissement France Agrimer, lui

a demandé de verser la somme de 1 070 570,28 euros et à la décharge de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la société GLENCORE CEREALES FRANCE, dont le siège est 38, avenue Franklin Roosevelt, BP 35 à Avon Cedex (77212), par Me Citron ; la société GLENCORE CEREALES FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601967/2 et 0703071/2 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), aux droits duquel vient l'établissement France Agrimer, lui a demandé de verser la somme de 1 070 570,28 euros et à la décharge de cette obligation de payer ;

2°) d'annuler cette décision, ainsi que les titres de perception n° OINP 200590001, OINP 200590002 et OINP 200590003, d'un montant respectif de 934 599,28 euros,

113 685,40 euros et 22 285,60 euros, rendus exécutoires par le directeur de l'ONIC le 30 novembre 2005, et la décision de l'ONIC du 6 janvier 2006 de lui notifier ces titres exécutoires et de solliciter qu'elle s'acquitte de la somme de 1 070 570,28 euros dans le délai de 30 jours suivant la réception de cette notification ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement France Agrimer une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif au stockage des produits céréaliers et du riz dans les entrepôts douaniers en vue de leur exportation concernant les produits céréaliers ;

Vu le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention ;

Vu le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention ;

Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des communautés européennes ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Citron, pour la SOCIETE GLENCORE CEREALES France ;

Considérant que la SOCIETE GLENCORE CEREALES FRANCE demande l'annulation du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n° OINP 200590001, OINP 200590002 et OINP 200590003, d'un montant respectif de 934 599,28 euros, 113 685,40 euros et 22 285,60 euros, émis à son encontre par le directeur général de l' Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) le 30 novembre 2005 en vu du remboursement de restitutions perçues par cette société à la suite de l'exportation de blé, et la décision du comptable de l'ONIC du 6 janvier 2006 de lui notifier ces titres exécutoires et de solliciter qu'elle s'acquitte de la somme totale de 1 070 570,28 euros ;

Considérant, en premier lieu, que les titres de perceptions émis à l'encontre de la SOCIETE GLENCORE CEREALES FRANCE et la note technique de liquidation qui a été jointe précisent les articles du règlement (CEE) n° 1758/98 du 7 août 1998 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de blé tendre panifiable détenu par l'organisme d'intervention français applicable, abrogé par celui n° CE 1985/2000 du 6 septembre 2000, postérieurement à la période des faits incriminés d'avril à juin 2000, sur le fondement desquels le reversement de la somme est demandée, ainsi que le mode de calcul de cette somme ; que la circonstance que ces titres font référence aux numéros du contrôle douanier et du procès-verbal de la douane n'est pas de nature à rendre ces éléments non identifiables, alors que la société requérante elle-même désigne ce procès-verbal comme étant celui du 11 septembre 2003, qui lui a été notifié le 11 novembre 2003 ; que si la date du 27 avril 2000 mentionnée comme étant celle du fait générateur ne correspond qu'à celle de l'achat de certains lots d'intervention, les autres datant selon elle du 11 mai et du 29 juin 2000, et si le fait générateur de la créance litigieuse correspond en vérité au moment du stockage des marchandises au sein du silo portuaire avant l'exportation, cette imprécision est par elle-même sans incidence sur la motivation des titres litigieux ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres contestés du 30 novembre 2005 ne porteraient pas en eux-mêmes la preuve de leur régularité au plan de l'indication des bases de la liquidation et seraient incompréhensibles et insuffisamment motivés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 2 janvier 2006 par laquelle l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), aux droits duquel vient l'établissement France Agrimer, a demandé à la société requérante de verser la somme totale de 1 070 570,28 euros, est motivée par la référence expresse aux termes de l'article 2 du § 2 du règlement CE 3002/92 du 16 octobre 1992, selon lequel tout opérateur qui gère des produits d'intervention doit être en mesure de fournir les éléments documentaires permettant de localiser les marchandises et d'en contrôler le poids ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce même article impose à cet effet la tenue d'une comptabilité matière ; que le moyen tiré de ce que cette motivation serait inexacte et par suite absente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 336 du code des douanes : 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. 2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent. ; que le procès-verbal établi par les agents du service des douanes le 11 septembre 2003, notifiant à la requérante les infractions douanières constituées par le mélange de céréales de statut libre et de céréales d'intervention, fait foi jusqu'à preuve du contraire des éléments de faits relevés au cours de l'enquête ; qu'il ressort de ce procès-verbal que les représentants de la coopérative Agrial ont reconnu l'absence de comptabilité matières permettant de suivre le blé d'intervention et le mélange au sein du silo portuaire du blé tendre d'intervention avec le blé tendre de statut libre ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne serait pas démontré que ses produits auraient tous été livrés dans l'Union Européenne en contravention avec leur destination sur pays tiers et qu'elle n'aurait pas exporté les quantités prévues vers des pays tiers, et en soutenant que dans la mesure où elle représentait 41 % de la totalité des expéditions effectuées depuis le silo géré par la société Agrial, chaque exportation vers un pays tiers comportait 41 % de blé d'intervention, la société GLENCORE CEREALES FRANCE n'apporte pas d'éléments de nature à contredire utilement la description des faits relatée dans ce procès-verbal ; que, par suite, le moyen susvisé tiré de ce que les infractions douanières reprochées ne seraient pas établies doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, en raison de leur nature et de leur fonction, les règlements ont une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments, directement applicables dans tout Etat membre et entrent en vigueur en vertu de leur seule publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans aucune mesure portant réception dans le droit national, cette applicabilité directe ne fait toutefois pas obstacle, soit à ce que le texte même

d'un règlement habilite une institution communautaire ou un Etat membre à prendre des mesures d'application, soit à ce que les autorités nationales prennent des mesures d'application visant à faciliter l'application d'un règlement ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement CEE n° 3000/92 du 16 octobre 1992 obligent les Etats membres à prendre toutes les mesures nécessaires afin que les produits d'intervention ne soient pas remplacés par d'autres produits et qu'ils soient stockés et transportés séparément des autres produits de façon à pouvoir être identifiés ; que ces dispositions claires, précises, inconditionnelles et impératives, qui ne laissent aucune marge d'appréciation aux Etats membres, ne nécessitent, pour leur application, l'adoption d'aucune mesure nationale d'exécution ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la SOCIETE GLENCORE CEREALES FRANCE, le Bulletin officiel des douanes n° 6521 du 25 juillet 2001 relatif aux contrôles douaniers sur les céréales offertes à l'intervention et destinées à l'exportation, ne constitue pas la norme d'application du règlement CEE n° 3000/92 du 16 octobre 1992, mais se borne à rappeler les éléments du dispositif de contrôle douanier des céréales d'intervention destinées à l'exportation, préalablement fixés tant par les dispositions précitées du règlement CEE n° 3000/92 que par celles des articles 65 et 65 A du code des douanes, et à en préciser et à en détailler les notions et les procédures ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société requérante n'était pas fondée à soutenir qu'à la date des décisions attaquées, le règlement CEE n° 3000/92 du 16 octobre 1992 n'était pas obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que si la société GLENCORE CEREALES FRANCE soutient que les exportations de céréales qu'elle a réalisées au cours de la période litigieuse l'ont été vers les destinations requises, en quantités et en qualité, conformément à ce qui était convenu, et qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, ces affirmations sont contredites par le procès-verbal de contrôle douanier lequel établit que la société requérante a commis des infractions constituées par le mélange de céréales de statut libre et de céréales d'intervention ; que le moyen selon lequel aucune atteinte à la régulation des marchés ne serait intervenue ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 bis du règlement communautaire n° 3002/92 : 1. Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l'article 5, il est constaté que l'utilisation et/ou la destination prescrites n'ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l'autorité compétente de l'État membre où la garantie a été libérée exige, de l'opérateur concerné, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70, le paiement d'un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement. La perception par l'autorité compétente du montant visé à l'alinéa précédent vaut recouvrement de l'avantage économique indûment accordé. ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la garantie qu'elle a versée en application des dispositions du règlement CE n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 lui a été restituée, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'autorité compétente engage une action en recouvrement de l'avantage économique indûment perçu ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu: - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, (...) 3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait. 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action en répétition des avantages économiques indûment perçus du fait d'une irrégularité n'a pas le caractère d'une sanction ; que le manquement constaté a eu nécessairement pour effet de priver de son fondement le versement de l'aide à l'exportation perçue par la société GLENCORE CEREALES FRANCE ; qu'il appartient aux Etats membres de récupérer les sommes indûment versées au bénéficiaire de l'aide, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 bis du règlement communautaire n° 3002/92, lequel prévoit que le paiement est d'un montant égal à celui de la garantie qui serait restée acquise si le manquement avait été pris en considération avant la libération de cette garantie ; que, par suite, en réclamant à la société GLENCORE CEREALES FRANCE la somme correspondant au montant de la garantie restituée sur la quantité de 43 636,130 tonnes de blé tendre d'intervention, l'ONIC n'a pas méconnu le principe de proportionnalité ; que si le montant réclamé par l'ONIC diffère de celui mentionné pour la même quantité de blé dans le procès-verbal récapitulatif de l'administration des douanes du 11 septembre 2003, la société requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les bases du calcul effectué par l'ONIC, organisme chargé de la perception et de la restitution des garanties sur les céréales d'intervention, pour déterminer le montant de l'aide indûment perçue ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure de récupération de ces aides indument perçues aurait un caractère disproportionné ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 2 du règlement (CEE) de la Commission du 16 octobre 1992 susvisé et de l'article 1er du règlement communautaire n° 1776/92 du 30 juin 1992 que les produits provenant de l'intervention et destinés à l'exportation doivent être stockés et transportés séparément des autres produits afin de permettre leur identification ; qu'en application de ces dispositions, le seul mélange autorisé concerne des produits relevant du même statut juridique, de la même nomenclature et présentant les mêmes caractéristiques techniques ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments du procès-verbal dressé par les agents des douanes, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'entreprise Agrial, chargée de stocker le blé tendre de la société GLENCORE CEREALES FRANCE a procédé au mélange de ce blé avec du blé provenant du marché libre ; que la société requérante n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe, de ce que le blé auquel a été mélangé son blé d'intervention relevait du même statut douanier, de la même nomenclature et présentait les mêmes caractéristiques techniques ; que si la société GLENCORE CEREALES FRANCE soutient que la substitution irrégulière effectuée par son cocontractant est de nature à l'exonérer du remboursement des sommes perçues à tort, notamment du fait de l'agrément étatique qu'a reçu cette entreprise pour le stockage des denrées destinées à l'exportation, elle ne saurait cependant s'exonérer de sa responsabilité dès lors que, n'étant pas étrangère au choix de son partenaire commercial, il lui incombait de prendre les mesures appropriées pour éviter ou se prémunir contre les défaillances de ses cocontractants ; qu'ainsi, alors même que la société GLENCORE CEREALES FRANCE n'aurait pas été informée des pratiques de l'entreprise chargée du stockage, l'exportation a été réalisée dans des conditions irrégulières au regard de la réglementation communautaire applicable ; que, dès lors, l'ONIC était fondé à demander le reversement des restitutions versées sur la quantité correspondante de blé tendre d'intervention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GLENCORE CEREALES FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement France-Agrimer , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE GLENCORE CEREALES FRANCE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE GLENCORE CEREALE FRANCE à verser à la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GLENCORE CEREALES FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société GLENCORE CEREALES FRANCE versera 1 300 euros à l'établissement France Agrimer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°10PA03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03239
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;10pa03239 ?
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