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19/05/2011 | FRANCE | N°10PA02263

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mai 2011, 10PA02263


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour M. Jacinto Paulo B, demeurant au ..., par Me Druine ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708423/7 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Villejuif en date du 9 mai 2007 lui accordant un permis de construire pour une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour M. Jacinto Paulo B, demeurant au ..., par Me Druine ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708423/7 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Villejuif en date du 9 mai 2007 lui accordant un permis de construire pour une maison individuelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villejuif ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Ragot, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 9 mai 2007, le maire de la commune de Villejuif a accordé à M. B un permis de construire, sur un terrain situé 75 rue des Coquettes à Villejuif, cadastré section C 105 P 2 en zone UEb, pour l'édification d'une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 222 m² pour un terrain d'assiette de 511 m² ; que M. B relève régulièrement appel du jugement en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté ;

Sur les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Melun :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 modifié et applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait des pièces versées au dossier qu'antérieurement à l'affichage sur le terrain d'assiette du permis de construire litigieux, un permis de démolir portant sur la démolition d'une remise afin de réaliser une voie d'accès privée, dont la demande avait été faite postérieurement à la demande de permis de construire mais qui avait été instruite concomitamment, avait, également, fait l'objet d'un affichage ; que, par suite, en l'absence de toute mention dans les attestations produites par la commune de Villejuif de l'existence de deux panneaux d'affichage afférents aux permis de démolir et de construire, le Tribunal administratif de Melun a considéré qu'il n'était pas établi que les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme avaient été respectées ; que devant la Cour de céans, M. B, à qui incombe la charge de prouver la réalité, la régularité et la continuité de la formalité de l'affichage du permis de construire, se borne à soutenir que les attestations produites par M. A sont contradictoires, et n'apporte aucun élément de nature à contredire les appréciations qu'elles comportent et qui sont corroborées par les clichés photographiques produites par ce dernier et montrant l'existence côte à côte de deux panneaux d'affichage ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007 modifié précité : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que l'absence de la mention sur le panneau d'affichage de l'obligation de notifier tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis fait obstacle à ce que soit opposé à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par les dispositions précitées ; qu'au demeurant, cette notification peut être faite concomitamment ou avant l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du recours ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : / a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / [...] ; / c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; / [...] ; qu'aux termes de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols - P.O.S. - de la commune de Villejuif : 1) Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent éventuellement grever le terrain, les possibilités de construction sont fixées comme suit : / [...] ; - pour les terrains d'une superficie égale ou supérieure à 300 m² : le C.O.S. applicable est fixé à 0,5 [...] ;

Considérant que le permis de construire en litige a été accordé en vue de l'édification d'une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 222 m² pour un terrain d'assiette de 511 m² ; que le pétitionnaire a déduit de la surface hors oeuvre brute de la construction projetée le sous - sol réputé non aménageable au sens du a) des dispositions précitées ou aménagé en vue du stationnement au sens du c) de ces mêmes dispositions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette surface de plus de 123 m², pour partie seulement en sous - sol, dispose d'une hauteur de plafond variant de 2,20 à 2,50 mètres, et est accessible par une porte donnant de plain - pied sur le jardin, un escalier assurant la liaison avec le rez-de-chaussée, et comporte trois fenêtres donnant sur l'extérieur ; qu'en raison de ses caractéristiques, cette surface ne pouvait être déduite de la surface hors oeuvre brute de la construction projetée ; que, dans ces conditions, la surface hors oeuvre nette du projet litigieux est de 255,50 m² et non de 222 m² ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire méconnaissait les dispositions de l'article UE 14 du P.O.S. et a annulé l'arrêté en date du 9 mai 2007 accordant le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de la commune de Villejuif en date du 9 mai 2007 lui accordant un permis de construire ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA02263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02263
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DRUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;10pa02263 ?
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