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19/05/2011 | FRANCE | N°09PA05109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 mai 2011, 09PA05109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2009 et 5 octobre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6/8 rue Saint Fiacre BP 218 à Meaux cedex (77104), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606191/1 en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. Michel A la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'opération de la cataracte qu'il a subie le 19 septembre 2001 au CENTRE HOSPI

TALIER DE MEAUX ;

2°) de rejeter les demandes de M. A devant le tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2009 et 5 octobre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, dont le siège est 6/8 rue Saint Fiacre BP 218 à Meaux cedex (77104), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606191/1 en date du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. Michel A la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'opération de la cataracte qu'il a subie le 19 septembre 2001 au CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ;

2°) de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal administratif ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors âgé de 65 ans, a été opéré le 19 septembre 2001 d'une cataracte de l'oeil droit, sous anesthésie locale, au CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ; qu'une rupture capsulaire étant intervenue en cours d'intervention, une vitrectomie avec implant de chambre antérieure a été pratiquée sous anesthésie générale ; qu'un décollement de la rétine ayant été constaté quinze jours plus tard, le patient a été opéré à l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris le 6 octobre 2001, puis le 14 mars 2003 à la suite d'une récidive ; que, le 16 juin 2003, M. A a subi une troisième opération consistant en une vitrectomie à trois voies ; qu'en dépit de ces interventions, l'acuité visuelle de l'oeil droit de M. A reste limitée à un dixième ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX relève appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à M. A la somme de 29 000 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'opération du 19 septembre 2001 ;

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions de la caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile-de-France Est par le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :

Considérant que la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) d'Ile-de-France Est, qui, appelée dans la cause par le Tribunal administratif de Melun et mise ainsi en mesure de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de ses frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et optiques, ni de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées ou exposera au titre de ces frais soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX ; que, dans ces conditions, y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, le tribunal n'était pas tenu, à peine d'irrégularité du jugement, de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il sursoie à statuer dans l'attente de recevoir un état chiffré des indemnisations versées par les organismes sociaux sur les postes de préjudice susceptibles de faire l'objet d'un recours de leur part, dès lors qu'il avait le 29 avril 2009, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, régulièrement appelé à la cause, lesdits organismes ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, que M. A a été amené au bloc opératoire deux heures avant l'intervention et que l'anesthésie locale, pratiquée une heure avant ladite opération, n'était plus suffisante pour juguler l'hypertension et l'angoisse générées chez le patient par cette trop longue attente ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX soutient que le comportement de l'intéressé, qui s'est intempestivement redressé sur la table d'opération durant l'intervention, provoquant la rupture capsulaire, a été fautif et de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité, il ressort également du rapport d'expertise que le patient n'avait pas les mains maintenues le long du corps en dépit de son état d'agitation manifeste et que la contention de la tête qui aurait dû être vérifiée, était insuffisante ; que l'ensemble de ces éléments constituent, ainsi, que l'a jugé le tribunal administratif, une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;

Sur l'étendue de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX :

Considérant que M. A se borne à demander réparation des conséquences dommageables de l'opération pratiquée sur son oeil droit le 19 septembre 2001 soit une perte supplémentaire de son acuité visuelle, qui était avant l'intervention de quatre dixièmes, des souffrances endurées du fait des multiples interventions subies et des préjudices esthétiques comme d'agrément induits par cette dégradation ; que le lien de causalité directe entre la perte de trois dixièmes de vision de l'oeil droit et l'opération litigieuse est établi par les pièces du dossier, en particulier par le rapport d'expertise du docteur B ; que, par suite le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de M. A tendant à la réparation intégrale des chefs de préjudice précités, dont, au demeurant, aucune des parties ne remet en cause l'évaluation retenue par les premiers juges, au lieu de limiter l'indemnisation allouée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par lui de retrouver une acuité visuelle complète à l'oeil droit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX, à verser à M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile-de-France Est sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 09PA05109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05109
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FLORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;09pa05109 ?
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