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12/05/2011 | FRANCE | N°10PA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 12 mai 2011, 10PA01092


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour Mme Durder A, demeurant ..., par Me Demay ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706612/3-2 en date du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris l'a exclue définitivement du revenu de remplacement à compter du 5 mars 2002 avec obligation de reverser les sommes indûment perçues, ensemble la décisi

on en date du 13 mars 2007 par laquelle cette même autorité a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour Mme Durder A, demeurant ..., par Me Demay ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706612/3-2 en date du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris l'a exclue définitivement du revenu de remplacement à compter du 5 mars 2002 avec obligation de reverser les sommes indûment perçues, ensemble la décision en date du 13 mars 2007 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris des 4 janvier 2007 et 13 mai 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'intimé les dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1 de manière temporaire ou définitive (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté, à l'occasion d'une enquête conduite par les services de l'ASSEDIC de Paris, que Mme A, qui avait déclaré avoir été salariée de la société Sans Rival pour la période comprise entre le 2 novembre 2000 et le 28 février 2002 lors de son inscription comme demandeur d'emploi le 5 mars 2002, ne figurait pas sur les fichiers de l'URSSAF ; que si la requérante produit un contrat de travail, un certificat de travail et des bulletins de paie établis par la société Sans Rival, ces documents, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce justifiant notamment de la réalité du paiement des salaires, ne sont pas de nature à démentir les informations rassemblées par l'administration, selon lesquelles le gérant de la société Sans Rival gère neuf autres sociétés à des adresses de domiciliation, et qu'aucun des prétendus salariés de la société Sans Rival n'a été déclaré à l'URSSAF ; qu'en particulier, l'intéressée n'a produit aucun relevé financier attestant de l'encaissement des salaires qu'elle aurait perçus, qu'elle a indiqué avoir été versés en espèces alors que les bulletins de paie fournis indiquent qu'elle a été payée par virement bancaire ou par chèque ; qu'en outre, la lecture de son avis d'imposition au titre de l'année 2001 ne permet pas de retrouver le montant des salaires qui auraient été versés à l'intéressée par la société Sans Rival ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, en application des dispositions précitées du code du travail, a constaté que Mme A ne pouvait bénéficier du revenu de remplacement, et a pris la décision de l'en exclure définitivement à compter du 5 mars 2002 et de mettre à sa charge le remboursement des sommes indûment perçues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, au sens dudit article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01092
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DEMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-12;10pa01092 ?
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