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11/05/2011 | FRANCE | N°10PA05705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 10PA05705


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Elmostafa A, demeurant ... - à Paris (75012), par Me Rouach ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903925 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 23 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astr

einte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. Elmostafa A, demeurant ... - à Paris (75012), par Me Rouach ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903925 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 23 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler purement et simplement avec toutes les conséquences de droit la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 23 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1973, relève régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 23 octobre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; qu'il demande à la Cour, outre l'annulation du jugement et de ces décisions implicites de rejet, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir que, né en 1973 au Maroc et entré en France le 2 septembre 2003, il a épousé le 24 août 2007, à Paris, une ressortissante algérienne, Mlle Fadila Mokhtari, dont il a eu deux enfants, Brahim et Bilal, nés respectivement les 28 novembre 2007 et 17 septembre 2009, l'aîné des enfants étant maintenant scolarisé dans une école maternelle du 12ème arrondissement de Paris ; que, toutefois, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision implicite prise à son encontre par le préfet de police, de circonstances intervenues postérieurement à cette décision, ni de sa situation personnelle et familiale aux dates où il a produit devant la juridiction administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le requérant peut se prévaloir d'un rejet implicite par le préfet de police de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, il ne pouvait faire état que d'une ancienneté de présence de France d'à peine plus de cinq ans et d'un mariage remontant à un peu plus d'un an ; qu'en outre, à cette même date, le couple du requérant n'avait qu'un seul enfant, né le 28 novembre 2007, lequel ne pouvait être alors déjà scolarisé ; que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, qu'à la date de la décision préfectorale attaquée, le requérant aurait disposé d'une promesse d'embauche sérieuse dans une superette, sous réserve de satisfaire à toutes les conditions imposées par la législation française, est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale ; qu'enfin, si le requérant affirme qu'en cas de départ de M. A la cellule familiale n'aurait aucune vocation à se reformer en dehors du territoire français, il ne fait état d'aucun élément s'opposant à une telle reconstitution de la cellule familiale à l'étranger ; que, dans ces conditions, eu égard la faible ancienneté tant du séjour en France de l'intéressé que de la vie commune des époux A à la date de la décision préfectorale attaquée, M. A qui, entré en France le

2 septembre 2003, sous couvert d'un visa de trois mois délivré par le consulat général de France à Casablanca, était en situation irrégulière, qui ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de plus de trente ans, et qui peut bénéficier de la procédure de regroupement familial que pourrait engager son épouse, ne peut sérieusement soutenir que le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour que le préfet de police a opposé à sa demande du 11 juin 2008 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions, également susrappelées, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'en tout état de cause, si M. A entend se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus d'admission au séjour ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à tout ce qui précède, que le refus implicite d'admission au séjour opposé par le préfet de police à M. A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des conclusions, tant en annulation qu'en injonction, qu'il avait présentées devant cette juridiction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05705
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;10pa05705 ?
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