Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 novembre et 21 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0920947/5-3 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Ouafae A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à la demanderesse de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ledit tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Sadoun, pour Mme A ;
Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 29 septembre 2010, dont le PREFET DE POLICE relève appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que, pour rejeter, par un arrêté du 1er décembre 2009, la demande de titre de séjour de Mme A, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis émis le 20 octobre 2010 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel avis indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A souffre d'une surdité droite congénitale profonde ayant motivé la pose d'un implant ; que, si le fonctionnement de cet implant implique un réglage et un suivi, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que ce réglage et ce suivi ne pourraient être effectués au Maroc, où existent des services spécialisés d'oto-rhino-laryngologie ; que, notamment, les certificats médicaux produits par la requérante apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard pour remettre en cause l'appréciation selon laquelle elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu de l'existence de structures de soins sur l'ensemble du territoire marocain ; que, si Mme A souffre également d'une tumeur non opérable dont l'évolution est imprévisible, il ressort des pièces du dossier que cette pathologie ne nécessitait à la date de l'arrêté attaqué qu'une surveillance qui pourrait être effectuée au Maroc ; qu'il suit de là que, l'arrêté litigieux ne méconnaissant pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal administratif en a prononcé, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 octobre 2009, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 6 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait relatives à l'état de santé de l'intéressée, ni comme méconnaissant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er décembre 2009, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement à la demanderesse de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande devant la Cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0920947/5-3 du 29 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 10PA05230