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11/05/2011 | FRANCE | N°10PA01936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 10PA01936


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913878/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Victor Kotchy A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913878/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 juillet 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Victor Kotchy A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1976 en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 2001, a sollicité en avril 2009 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2010 a été notifié le 16 mars 2010 au PREFET DE POLICE ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 17 avril 2010 ; que, ce jour étant un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée au greffe de la Cour le lundi 19 avril 2010, n'était pas tardive ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement :

Considérant que, si M. A soutient qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, que cette dernière est mère depuis 2005 d'un enfant français dont il s'occupe et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant dont est enceinte sa concubine, il n'établit toutefois pas la réalité de sa vie commune avec cette dernière avant le mois de juin 2008, date à laquelle il a fait établir un certificat de concubinage ; qu'il n'établit pas davantage avoir participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français de sa concubine ; que, si ses parents sont décédés en Côte d'Ivoire, respectivement en 1984 et 1989, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et notamment après le décès de ses parents ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 20 juillet 2009 refusant un titre de séjour à M. A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le Tribunal Administratif de Paris que devant elle ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes, enfin, de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;

Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté sa demande en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un emploi, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 2009 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour temporaire à M. A, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé ; que l'illégalité entachant l'arrêté du 20 juillet 2009 implique uniquement que le préfet réexamine la situation de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0913878/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2010 est annulé en tant qu'il a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. A au regard du séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01936
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TOUSSAINT GALLAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;10pa01936 ?
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