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11/05/2011 | FRANCE | N°10PA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 mai 2011, 10PA01935


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915174/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à B A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de
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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915174/6-1 du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à B A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1971 en Egypte, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 1998, a sollicité en août 2009 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er septembre 2009, le PREFET DE POLICE lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa présence sur le territoire français pendant la période 1999 à 2002, M. A a fourni, en première instance, des attestations dépourvues de valeur probante et, plus particulièrement, pour l'année 1999, des coupons de cartes orange et une attestation du consulat d'Egypte en date du 27 mars 2009, pour l'année 2000 une attestation de travail de la SARL Donia qui n'est corroborée par aucune fiche de paie ou relevé de carrière, des tickets de métro, un relevé de compte émanant de la caisse d'épargne concernant le mois d'octobre 2000 et faisant état de mouvements en août, septembre et octobre, ainsi qu'une feuille de soins, pour l'année 2001 des relevés de comptes concernant les mois de janvier et avril, ainsi qu'une attestation de travail et pour l'année 2002 une demande d'admission à l'AME, des examens médicaux et un courrier de la caisse d'épargne ; que l'ensemble de ces pièces sont de valeur probante insuffisante pour établir le séjour habituel et continu de l'intéressé sur le territoire ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français, méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 mai 2009 annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet le 4 mai 2009, ledit jugement a toutefois été rendu dans le cadre d'un litige distinct de celui qui trouve son origine dans l'arrêté du 1er septembre 2009 qui fait l'objet du présent litige ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, en prenant, en conséquence de son refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté, une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire avec son épouse Mme Galal Nahed depuis 2004, qu'ils ont eu deux enfants, nés en 2004 et 2006, qui sont scolarisés, qu'il subvient aux besoins de sa famille, qu'il est parfaitement bien intégré et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A séjourne également en situation irrégulière sur le territoire, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de reconstruire sa vie privée et familiale avec sa femme et ses enfants dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la date de la décision à intervenir à la suite de ce réexamen et a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0915174/6-1 du 19 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01935
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-11;10pa01935 ?
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