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10/05/2011 | FRANCE | N°09PA07259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 mai 2011, 09PA07259


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Madeleine , demeurant ...) par Me Le Reste ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704217-0704256-0704258-0704261-0704264/5-2 du 22 octobre 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le Premier ministre a fixé la date et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des attachés d'administration centrale des services du Premier

ministre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2006 susmentionné ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Marie-Madeleine , demeurant ...) par Me Le Reste ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704217-0704256-0704258-0704261-0704264/5-2 du 22 octobre 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 par lequel le Premier ministre a fixé la date et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2006 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 98-250 du 2 avril 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services généraux du Premier ministre dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Reste, pour Mme ;

Considérant que Mme a été recrutée dans les services du Premier ministre en tant qu'agent contractuel à compter du 1er mai 1976 puis affectée, par avenant à son contrat, à la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) devenu Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ; que, par un arrêté du 14 décembre 2006, le Premier ministre a fixé la date et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre de certains agents non titulaires affectés au sein du CSA ; que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation d'une décision, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cette décision n'ait reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'à supposer même que l'arrêté du 14 décembre 2006 contesté n'ait reçu aucun commencement d'exécution, l'arrêté du 2 février 2007 procédant à son abrogation, qui n'a été ni publié ni notifié à Mme avec la mention des voies et délais de recours, n'est, en tout état de cause, pas devenu définitif ; que, dès lors, l'abrogation de l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas privé d'objet le recours formé par Mme , laquelle restait donc recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. (...) ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ; Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois. / Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent ;

Considérant que, préalablement à l'organisation, par l'arrêté contesté, de l'examen professionnel pour l'accès au corps des attachés de l'administration centrale des services du Premier ministre de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du CSA, le gouvernement n'a pas pris les textes d'application des articles 79 et 80 mentionnés ci-dessus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, Mme est fondée à soutenir que l'arrêté du 14 décembre 2006 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0704217/5-2 du 22 octobre 2009, en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2006 fixant la date et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps d'attachés d'administration centrale des services du Premier ministre, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2006 susmentionné est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 09PA07259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07259
Date de la décision : 10/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LE RESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-10;09pa07259 ?
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