La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2011 | FRANCE | N°10PA01930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 avril 2011, 10PA01930


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Ankou Komlan Olivier A, .... par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908450/6 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de

séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Ankou Komlan Olivier A, .... par Me Cosme ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908450/6 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 septembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MB, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 30 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 16 au 31 juillet 2009, d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté, sans que l'intéressé puisse utilement contester la compétence du signataire de l'ampliation qui lui a été adressée ou valablement se prévaloir de l'absence de délégation de signature postérieure à l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement issue du décret du 23 décembre 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté contesté mentionne l'article L. 314-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la demande qui lui a été soumise, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est constant que le préfet du Val-de-Marne a bien examiné la demande au regard de l'article L. 314-11 2° du même code effectivement invoqué par M. A au soutien de sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors que M. A n'établit pas avoir été en situation régulière au moment de sa demande de titre de séjour et ne produit notamment pas de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 2° précité, dont il ne remplit pas l'une des conditions, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, si M. A fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales est en France, où résident notamment son père et ses demi-frères et soeurs, qu'il est parfaitement intégré en France, où il a été scolarisé, et qu'il dispose désormais d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 17 ans et qu'il n'établit pas être à la charge effective de son père ; qu'il est majeur et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'il le soutient ; que, s'il établit s'être inscrit au titre de l'année 2004/2005 dans une classe de BEP, les pièces produites ne permettent pas de s'assurer qu'il a effectivement suivi cet enseignement, ni qu'il l'a poursuivi après l'expiration de cette période ; qu'en se bornant à produire une attestation de suivi de la Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne et une promesse d'embauche, M. A ne fournit pas à la Cour d'éléments suffisants lui permettant de s'assurer du sérieux de ses efforts d'intégration ; que, dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations et dispositions susvisées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas qu'il entrait effectivement, à la date de la décision contestée, dans le champ d'application de l'une de ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas de sa situation la commission du titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article L. 312-2 précité ;

Considérant, en dernier lieu, que, les moyens dirigés par M. A contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

4

N° 10PA01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01930
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;10pa01930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award