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27/04/2011 | FRANCE | N°09PA05945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 avril 2011, 09PA05945


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE A2C, dont le siège social est ...), par Me Le Mière ; la SOCIETE A2C demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908916/7-2 du 24 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Resto Cap 17 à lui verser une provision de 81 957,70 euros TTC ;

2°) de condamner la société Resto Cap 17 à lui verser la provision de 81 957,70 euros TTC augmentée des intérêts de droits à compter de la date

de chaque facture et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE A2C, dont le siège social est ...), par Me Le Mière ; la SOCIETE A2C demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908916/7-2 du 24 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Resto Cap 17 à lui verser une provision de 81 957,70 euros TTC ;

2°) de condamner la société Resto Cap 17 à lui verser la provision de 81 957,70 euros TTC augmentée des intérêts de droits à compter de la date de chaque facture et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Resto Cap 17 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soulier-Dugenic, pour la SOCIETE A2C, et celles de Me Kolenc, pour la société Resto Cap 17 ;

Considérant que, par deux contrats passés le 5 juillet 1999, la SOCIETE A2C, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été chargée par cette dernière de commercialiser et de gérer les espaces commerciaux situés dans les gares ; qu'en vertu d'une concession d'occupation du domaine public signée le 18 octobre 2002, la SOCIETE A2C a mis à la disposition de la société Resto Cap 17 des espaces et locaux situés en gare de La Rochelle en vue de leur exploitation commerciale ; que ce contrat conclu jusqu'au 31 décembre 2003 a été prorogé par avenant jusqu'au 31 décembre 2004 ; que la SOCIETE A2C a signifié le 24 janvier 2005 à la société Resto Cap 17, par application des stipulations contractuelles, le terme de la convention au 31 décembre 2004 et l'a autorisée, à titre exceptionnel, à prolonger l'exploitation jusqu'au 30 septembre 2005 ; que par un jugement du 22 mai 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Resto Cap 17 tendant à la condamnation de la SOCIETE A2C à l'indemniser de divers préjudices qu'elle aurait subis lors de l'exécution de la concession domaniale du 18 octobre 2002 ; que la SOCIETE A2C fait appel de l'ordonnance du 24 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Resto Cap 17 à lui verser une provision de 81 957,70 euros TTC au titre d'un arriéré de redevances d'occupation, d'indemnités pour indue occupation, de taxes et de charges privatives dues à raison de son occupation du domaine public ;

Sur la demande de provision :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance et sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, d'une part, que la société Resto Cap 17 ne conteste pas devoir à la SOCIETE A2C la somme de 81 957,70 euros TTC au titre de l'occupation des locaux situés sur le domaine public qui lui avait été consentie entre les 18 octobre 2002 et 30 septembre 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés dispose du pouvoir d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par la partie qui demande la provision ; que dès lors que les créances invoquées à titre de compensation ne sont ni dans leur principe ni dans leur montant certaines, liquides et exigibles, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de la société Resto Cap 17 tendant à ce que la SOCIETE A2C soit condamnée à lui verser une indemnité de 116 475 euros en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé en lui dissimulant que le bâtiment à usage d'hôtel qu'elle lui avait concédé était impropre à sa destination, a été rejetée comme non fondée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2009 ; que ce jugement qui, alors même qu'il était frappé d'appel, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, faisait obstacle à ce que la société Resto Cap 17 puisse être regardée comme titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible de 116 475 euros à l'encontre de la SOCIETE A2C ; qu'il s'ensuit, que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a estimé, à la date à laquelle il a statué, que la possibilité d'une compensation avec la créance de 116 475 euros revendiquée par la société Resto Cap 17 était suffisamment sérieuse pour rendre contestable l'existence de l'obligation de la SOCIETE A2C ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A2C est fondée à soutenir que l'existence de son obligation n'était pas sérieusement contestable et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Resto Cap 17 à verser, à titre provisionnel, une somme de 81 957,70 euros TTC à la SOCIETE A2C ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société Resto Cap 17 a reçu les 24 janvier, 7 février, 28 avril, 27 mai, 31 mai, 9 juin, 5 juillet, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 17 octobre 2005, les factures valant sommation de payer respectivement les sommes de 23 920 euros, 14,11euros, 4 488,82 euros, 15 782,19 euros, 4 488,82 euros, 14,11euros, 4 341,91 euros, 4 488,82 euros, 4 488,82 euros, 4 488,82 euros et 15 441, 28 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir ces dates comme point de départ des intérêts au taux légal auxquels à droit la société A2C indépendamment des stipulations de la concession du 18 octobre 2002, produits par les sommes mentionnées sur les différentes factures énumérées ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que, toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date elle porte sur des intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la SOCIETE A2C a demandé par un mémoire du 26 mai 2009 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la société Resto Cap 17 doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Resto Cap 17 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE A2C et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 24 septembre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La société Resto Cap 17 est condamnée à verser à la SOCIETE A2C une provision de 81 957,70 euros TTC.

Article 3 : Les sommes de 23 920 euros, 14,11euros, 4 488,82 euros, 15 782,19 euros, 4 488,82 euros, 14,11euros, 4 341,91 euros, 4 488,82 euros, 4 488,82 euros, 4 488,82 euros et 15 441,28 euros porteront intérêts au taux légal respectivement à compter des 24 janvier, 7 février, 28 avril, 27 mai, 31 mai, 9 juin, 5 juillet, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 17 octobre 2005. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 26 mai 2009 pour porter eux mêmes intérêts.

Article 4 : La société Resto Cap 17 versera à la SOCIETE A2C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Resto Cap 17 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05945
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LE MIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;09pa05945 ?
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