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27/04/2011 | FRANCE | N°09PA04624

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 avril 2011, 09PA04624


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2009, 22 janvier et 10 mai 2010, présentés pour M. Saddek A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818823/12-1 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ;

) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Office nation...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2009, 22 janvier et 10 mai 2010, présentés pour M. Saddek A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818823/12-1 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que M. A, qui n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en première instance, n'est pas fondé à soutenir que le président du tribunal aurait irrégulièrement statué sur sa demande avant que ne soit désigné l'avocat qui devait le défendre au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 9 octobre 2008 manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 9 octobre 2008 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 5 novembre 1960 au centre de sélection de Telergma pour y effectuer son service militaire, a été affecté pour la période comprise entre le 18 novembre 1960 et le 21 avril 1962 au 32° régiment d'artillerie en France métropolitaine et en Allemagne ; qu'il a également servi en Algérie au 11° régiment d'artillerie du 23 avril au 30 avril 1962 et au 6° régiment de Spahis du 1er mai 1962 au 1er août 1962 ; qu'aucun de ces régiments n'a été reconnu unités combattantes lorsque le requérant servait en leur sein ; que de même l'intéressé a servi moins de quatre mois sur le territoire algérien entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; qu'enfin s'il soutient, sans plus de précision, avoir participé à des opérations de maintien de l'ordre et à six actions de feu, il ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas applicables aux opérations effectuées en Algérie, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04624
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : PUILLANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-27;09pa04624 ?
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