Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Pierluigi A, demeurant ...), par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0616252/7-2 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur du master professionnel journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 lui a refusé l'accès à cette formation ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, pour M. A, et celles de Me Willie, pour l'Université de Paris III ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2006 par laquelle le directeur du master 2 journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 lui a refusé l'accès à cette formation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 rejetant sa demande de validation des expériences professionnelles et acquis personnels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense./ Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne satisfaisait pas aux conditions de titres requises pour accéder au master 2 journalisme culturel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, a présenté, en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé, une demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'intégrer cette formation ; qu'il est constant que la commission pédagogique chargée d'examiner sa demande l'a admis à participer aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs dans cette formation, alors que les diplômes dont il était titulaire ne lui auraient pas permis de se présenter à cette sélection ; qu'ainsi, en autorisant M. A à se présenter aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs du master 2 journalisme culturel , l'université a nécessairement estimé, au vu de son dossier, que ses acquis professionnels et personnels lui permettaient de postuler à cette formation et apporté une réponse favorable à sa demande dont l'objet n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, la validation d'un diplôme mais la validation d'expériences professionnelles et d'acquis personnels en vue d'accéder à une formation ; qu'il s'ensuit dès lors que M. A ne pouvant se prévaloir d'aucune décision lui faisant grief, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle, selon M. A, l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 aurait refusé de valider ses acquis en vue de l'accès au master 2 journalisme culturel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. A fait valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme non fondée sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision refusant de l'admettre, à l'issue des épreuves écrites de sélection, au master 2 journalisme professionnel alors que l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que ses copies, qui ne comportaient aucune annotation, avaient été effectivement corrigées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de l'épreuve écrite, constituée d'une rédaction limitée à un feuillet recto verso et d'un QCM, organisée en vue de limiter les effectifs du master 2 journalisme culturel , M. A a obtenu la note de 8 /20 ; que l'appréciation ainsi portée par le jury de l'examen sur la valeur de la prestation du requérant n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif ; que la circonstance qu'aucune annotation n'ait été spécifiquement portée sur la rédaction et que la note de 8/20 apparaisse sur la partie de la copie consacrée au QCM n'établit pas que la rédaction n'aurait pas été effectivement lue et corrigée ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur la valeur du candidat serait fondée sur d'autres critères que ceux tirés de l'examen de sa copie ; que, dans ces conditions, l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 a pu, à bon droit, refuser d'admettre, à l'issue de cette épreuve écrite, M. A en master 2 journalisme culturel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA03004