Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour M. Saidou A, demeurant ..., par Me Rojano ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0809954/3-2 du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2008 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au versement par l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me De Soto, pour M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 mars 2008, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le juge de première instance a méconnu le principe du contradictoire en ce que, pour rejeter sa demande, il s'est fondé sur un avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui ne lui pas été communiqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avis litigieux ne figurait pas au dossier de première instance et que les premiers juges se sont bornés à en rappeler les termes résultant de la décision attaquée produite par l'intéressé lui-même ; que ce faisant, ils n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires et conclusions échangés au cours de l'instruction ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une décision de clôture d'instruction valant avis d'audience a été régulièrement adressée le 25 juin 2009 au conseil de M. A, qui en a accusé réception le 27 juin 2009 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative auraient été méconnues en ce que le conseil de M. A n'aurait pas été averti de la tenue de l'audience ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que la seule circonstance que les premiers juges auraient fait référence à un certificat médical alors que le médecin en cause en aurait rédigé plusieurs, ne saurait conduire à regarder le jugement attaqué comme insuffisamment motivé ; que l'erreur matérielle commise par les premiers juges dans l'orthographe du nom dudit médecin est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ainsi qu'au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à M. B, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, délégation à l'effet de signer, notamment, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de police tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué du 20 mars 2008, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, a estimé le 5 février 2008 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une tuberculose pulmonaire et osseuse évolutive qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie, les certificats médicaux et le document de l'Organisation mondiale de la Santé qu'il produit ne donnent pas d'indications suffisamment précises quant à la nature et à la durée des soins qui lui étaient nécessaires à la date de la décision attaquée et ne permettent pas de constater que le traitement en cause ne serait pas disponible en Mauritanie ; que, dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, si M. A soutient, en outre, que cette prise en charge médicale ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine du fait des difficultés de prise en charge financière et d'accessibilité des structures sanitaires en Mauritanie, il ne l'établit pas par les seules pièces produites ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce telles qu'elle ont été analysées que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions leur permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le jour même où elle refuse de l'admettre au séjour, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement soutenir qu'en prenant la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté, pour les mêmes motifs qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que, l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement invoquer le risque qu'une éventuelle décision de placement en rétention aurait sur son état de santé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne décide pas du placement en rétention de l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination mentionne, d'une part, la nationalité de M. A et, d'autre part, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'indication du pays de destination de la reconduite manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision attaquée, M. A fait valoir à nouveau qu'il se trouverait dans l'impossibilité de suivre en Mauritanie le traitement nécessité par son état de santé, cette impossibilité n'est pas, ainsi qu'il a été dit, établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens soulevés par le requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit mettre à sa charge la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA02222