Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. et Mme Henri A, demeurant au ..., par Me Thory de la SCP Depres Thory ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0210568 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 1997, seules contestées en appel, et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2011 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Dahmoun, pour M.et Mme A ;
Considérant que M et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notamment soumis, dans le cadre d'une taxation d'office, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 3 034 538 F au titre de l'année 1997, 1 849 07 F au titre de l'année 1998 et 355 864 F au titre de l'année 1999 ; que M et Mme A relèvent appel du jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande de M.A tendant à la décharge en droits et intérêts de retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997;
Sur la prescription:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; que la présentation d'une notification de redressements par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du contribuable avant l'expiration du délai de reprise interrompt la prescription, quelles qu'aient été les instructions données par le contribuable aux services postaux ; qu'ainsi, une notification de redressement doit être regardée comme ayant interrompu la prescription à la date à laquelle le service postal a exécuté un ordre de réexpédition ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999, à l'issue duquel l'administration leur a notamment notifié des redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1997, par lettre recommandée en date du 15 décembre 2000 ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que le pli recommandé contenant la notification de redressement portant sur l'année 1997 ne leur a été présenté pour la première fois que le 1er février 2001, soit à une date postérieure à l'échéance du délai de prescription acquis le 31 décembre 2000 pour l'imposition due au titre de leurs revenus pour l'année 1997 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ce pli a été présenté une première fois le
18 décembre 2000 à leur domicile parisien avant d'être réexpédié suivant la demande de changement d'adresse temporaire formulée aux services postaux le
15 décembre 2000 par M.A, à une adresse située à Miami aux Etats-Unis ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service n'a pas été expressément informé de ce changement temporaire d'adresse ; qu'à cet égard, la lettre adressée par les époux A le 13 décembre 2000 n'avait pour objet que d'informer l'administration fiscale de la révocation partielle du mandat donné à leur avocat en tant qu'il portait sur la réception des plis et courriers, et ne faisait explicitement état d'aucun changement d'adresse ; que la circonstance que les requérants aient placé en tête de ladite lettre, sous leur nom, une adresse aux Etats-Unis, ne saurait suffire à les faire regarder comme ayant informé le service d'un quelconque changement d'adresse ; qu'ainsi, la notification de redressement a régulièrement eu lieu à la date à laquelle elle a été réexpédiée par les services postaux, soit le 18 décembre 2000 et a, dès lors, en application des dispositions précitées, interrompu la prescription ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées. ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 dudit livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que si la date de présentation de la notification est bien celle du 18 décembre 2000, comme l'ont estimé les premiers juges , ils n'ont pas pu bénéficier du délai de trente jours pour présenter leurs observations relatives à la notification de redressements portant sur l'année 1997 puisqu'ils n'ont réceptionné effectivement le pli contenant ladite notification que le 1er février 2001 ; que cependant, le délai dont ils bénéficiaient, en application des dispositions précitées, a commencé à courir à compter de la date de réception effective de la notification ; que dès lors, les requérants qui n'ont pas présenté d'observations dans ce délai de trente jours suivant le 1er février 2001, ne peuvent utilement soutenir avoir été privés, nonobstant la circonstance qu'ils aient considéré, à tort, que l'action de l'administration fiscale pour l'année 1997 était prescrite, du délai légal pour présenter des observations en réponse à la notification de redressements du 15 décembre 2000, et par suite, du droit de solliciter un entretien avec le chef hiérarchique ou de demander une saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles
L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version applicable à la vérification en litige : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (...) ; que la saisine de l'interlocuteur départemental ou régional prévue par la charte du contribuable est subordonnée à la constatation d'un désaccord persistant après la rencontre avec l'inspecteur divisionnaire ou principal ;
Considérant qu'un contribuable qui n' a, à aucun moment de la procédure de contrôle, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points sur lesquels persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les demandes de saisine de l'interlocuteur départemental présentées par les requérants, en date des 25 avril 2001 et 8 août 2001, s'inscrivaient exclusivement dans la procédure relative aux années d'imposition 1998 et 1999 ; qu'il ne ressort pas des termes de ces lettres que M et Mme A aient entendu inclure l'année 1997 dans leurs demandes expresses de saisine de l'interlocuteur départemental ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental s'agissant des redressements mis à leur charge au titre de l'année 1997 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à soutenir, avoir sollicité, au titre des mêmes redressements, la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a imposé d'office M et Mme A pour l'année 1997 au titre des revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient donc aux requérants de justifier de l'origine des crédits bancaires demeurés inexpliqués ;
Considérant que l'administration a réintégré dans la base d'imposition des contribuables les sommes correspondant d'une part, à deux chèques d'un montant respectifs de 70 000 francs et 50 000 francs, crédités les 29 mai et 3 novembre 1997, sur le compte à la Banque Rivaud n° 1002918869 et d'autre part, à un virement de 500 000 francs effectué le
31 octobre 1997 au crédit du compte bancaire précité, soit un total de 620 000 francs (94.518,40
euros) ; que toutefois, M et Mme A justifient par les documents non contestés qu'ils produisent, dans le dernier état de leurs écritures, que ces sommes correspondent, s'agissant des montants crédités par chèques, à des débits opérés sur un compte bancaire appartenant à
M. A, ouvert dans les livres de la Banque Crédit du Nord, et s'agissant du virement, à une opération de compte à compte à partir d'un des comptes à terme dont ils sont également titulaires dans les livres de la Banque Rivaud ; que, dès lors, ces sommes qui ne constituent pas des revenus, ne pouvaient faire l'objet d'une taxation ; que par suite, il y a lieu de procéder à la réduction de la base d'imposition de M et Mme A à hauteur de 94 518,40 euros
( soit 620 000 F) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A, qui dans la présente requête, ne contestent pas le bien-fondé des autres redressements auxquels ils ont été assujettis, sont fondés à réclamer la réduction de la base d'imposition qui leurs a été assignée au titre de l'année 1997 à concurrence de 94 518,40 euros et à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige ;
DÉCIDE :
Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M et Mme A au titre de l'année 1997 est réduite d'une somme de 94 518,40 euros (soit 620 000 F).
Article 2 : M et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1.
Article 3 : Le jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M et Mme A est rejeté.
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N° 09PA01179