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07/04/2011 | FRANCE | N°10PA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 10PA02870


Vu, I, sous le n° 10PA02870, la requête enregistrée le 9 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611545/6-2 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. Berrezoug A d'annuler la décision du PREFET DE POLICE en date du 23 février 2006 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, a, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour d

ans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et...

Vu, I, sous le n° 10PA02870, la requête enregistrée le 9 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611545/6-2 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. Berrezoug A d'annuler la décision du PREFET DE POLICE en date du 23 février 2006 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, a, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, II, sous le n° 10PA04879, la requête enregistrée le 1er octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0611545/6-2 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. Berrezoug A d'annuler la décision du PREFET DE POLICE en date du 23 février 2006 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, a, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA02870 et n° 10PA04879 présentées par le PREFET DE POLICE tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10PA02870 :

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par M. A :

Considérant que si M. A soutient dans son mémoire en défense que la requête du PREFET DE POLICE, enregistrée le 9 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, est tardive et par suite, irrecevable, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris a été notifié le 8 avril 2010 au PREFET DE POLICE ; que sa requête d'appel a ainsi été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, soit deux mois à compter de la date de notification du jugement attaqué ; que dès lors la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que M. A oppose à la requête du PREFET DE POLICE ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1943, entré pour la dernière fois en France en avril 2004, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a bénéficié le 13 juillet 2004 d'une autorisation provisoire de séjour pour soins qui a été renouvelée jusqu'au 8 novembre 2005 ; que, par une décision en date du 23 février 2006, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, après avis du 20 décembre 2005 du médecin chef de la préfecture estimant que si l'état de santé stabilisé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, fait droit à la demande de M. A d'annuler la décision précitée du 23 février 2006, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté du 23 février 2006, le tribunal administratif s'est fondé sur le certificat du 3 novembre 2005 du docteur Bernard, cardiologue, ainsi que sur celui du 28 mai 2004 établi par le docteur Nys, praticien au service de chirurgie thoracique et vasculaire de l'hôpital Tenon, attestant que M. A est atteint d'un diabète insulino-dépendant, mais surtout d'une cardiopathie ischémique pour laquelle il a bénéficié en 2001 d'un double pontage aorto-coronarien, établissant selon les premiers juges que la prise en charge médicale de l'état de santé de M. A n'était pas réalisable en Algérie eu égard au caractère spécialisé des soins et du suivi que nécessite sa maladie cardiaque ; que, toutefois, ces documents, établis plus d'un an avant l'avis précité du 20 décembre 2005 du médecin chef de la préfecture, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de ce dernier, selon lesquelles M. A pouvait bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, possibilité établie par les pièces versées par le PREFET DE POLICE en appel ; que le PREFET DE POLICE soutient par ailleurs, sans être contredit par M. A que ce dernier est retourné dès 2006, postérieurement au jugement attaqué, vivre en Algérie et y demeure depuis lors ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler sa décision en date du 23 février 2006 refusant à M. A un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ainsi que le rejet du recours gracieux de ce dernier, lui enjoindre de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la décision contestée du 23 février 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire n'est pas signée et ne permet donc pas de savoir si elle a été prise par une autorité compétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision, notifiée à M. A au guichet de la préfecture le 23 février 2006, a été signée par M. Yves Riou, chef du 9ème bureau, qui disposait, par arrêté du 13 janvier 2006 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 janvier 2006, d'une délégation pour signer au nom du PREFET DE POLICE en cas d'empêchement du directeur de la police générale tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le directeur de la police générale de la préfecture de police n'aurait pas été empêché à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la décision contestée est intervenue en violation de l'article 7-6 de l'accord franco-algérien, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision critiquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, dont l'état de santé lui permettait de recevoir les soins appropriés en Algérie, où résidaient à la date de sa demande son épouse, ses quatre enfants et deux demi-soeurs ; que le moyen ne peut qu'être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 23 février 2006 refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la requête n° 10PA04879 :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 10PA04879 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10PA04879.

Article 2 : Le jugement n° 0611545/6-2 du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 10PA02870, 10PA04879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02870
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : HASSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;10pa02870 ?
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