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07/04/2011 | FRANCE | N°09PA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 09PA05007


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2009 et le 1er octobre 2009, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, dont le siège est 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex (94031), par la SCP Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406008/6 en date du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de

l'académie de Créteil à lui rembourser la rente d'accident du travail versée ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2009 et le 1er octobre 2009, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE, dont le siège est 1-9 avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex (94031), par la SCP Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406008/6 en date du 28 mai 2009 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil à lui rembourser la rente d'accident du travail versée à Mlle Xiao-Sheng ;

2°) de condamner le CROUS de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 7 358, 06 euros avec intérêts à compter du 7 décembre 2004 ;

3°) de condamner le CROUS de l'académie de Créteil à lui rembourser le montant de la rente accident du travail versée à Mlle au fur et à mesure de ses débours et dont le capital représentatif s'élève à 7 785, 79 euros ;

4°) de condamner le CROUS de l'académie Créteil à lui verser la somme de 925 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au 9ième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

6°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du CROUS une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mlle , née en 1945 en Chine, retraitée depuis 2005 d'une fonction de secrétaire interprète, était employée par l'Ecole normale supérieure de Cachan lorsqu'elle a été victime, le 7 janvier 1999, d'un accident sur le chemin de son travail, à la hauteur de l'immeuble du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) au 70 avenue de la Division Leclerc à Cachan (Val-de-Marne), en raison de l'abaissement d'une barrière métallique qui l'a violemment percutée à la tête ; que, par un jugement du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Melun a, avant dire droit sur la requête présentée pour Mlle , tendant à la condamnation solidaire de l'Ecole normale supérieure de Cachan et du CROUS de l'académie de Créteil à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime, d'une part, jugé que le CROUS de l'académie de Créteil était responsable de la totalité desdites conséquences dommageables de l'accident et déclaré l'Ecole normale supérieure de Cachan hors de cause, d'autre part, ordonné une expertise médicale en vue de déterminer le préjudice subi par Mlle ; qu'à la suite de la remise du rapport d'expertise établi par MM. et , le 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Melun a condamné le CROUS de l'académie de Créteil à payer à Mlle une somme de 10 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2004 en réparation des pertes de revenus et préjudices personnels et condamné le CROUS à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de 4 575, 53 euros en remboursement des indemnités journalières versées à Mlle , avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2004 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE relève appel dudit jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CROUS de l'académie de Créteil à lui rembourser la rente d'accident du travail versée à Mme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement qui l'a rendu, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a bien été signée par le président de la formation de jugement qui l'a rendu, ainsi que par le rapporteur et par le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE soutient que le jugement attaqué est entaché d'une violation du respect du contradictoire, le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal pour rejeter sa demande ne lui ayant jamais été communiqué, il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapport d'expertise a été communiqué le 23 janvier 2009 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE par le greffe du Tribunal administratif de Melun ; que ce moyen manque donc en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE soutient que le jugement attaqué ne fait aucune mention de ses écritures, il résulte de l'instruction que le jugement avant dire droit du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun, lui-même visé par le jugement attaqué, vise et analyse le mémoire en intervention enregistré le 7 décembre 2004 et présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, qui ne soutient pas avoir présenté d'autre mémoire avant l'audience du 28 mai 2009 ; que ce moyen manque donc également en fait ;

Considérant, enfin, que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits relatés par la victime, à savoir une expertise concernant la réalité de sa perte de connaissance et une enquête auprès des services hospitaliers pour la vérification de documents, elle n'établit nullement en quoi lesdites mesures auraient été utiles à la solution du litige ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE :

Sur l'imputation de la rente d'accident du travail versée à Mlle sur l'indemnisation de ses préjudices :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. / Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; que selon ces dispositions, qui s'appliquent aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixée et, par suite, à la présente affaire : Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode susdécrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant que le montant global des préjudices personnels de Mlle a été fixé par le tribunal administratif à la somme non contestée de 10 500 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que l'incapacité permanente partielle de 5% dont reste atteinte Mlle après consolidation, lui aurait fait perdre des chances de progression professionnelle, ni que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE établirait avoir effectivement et préalablement versé à cette dernière une prestation réparant de manière incontestable un préjudice personnel ; que, par suite, l'intégralité de la somme allouée à Mlle par le tribunal doit être regardée comme étant demeurée à sa charge, sans que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE soit fondée à demander l'imputation sur ladite somme de la rente d'accident du travail versée à Mlle ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 euros et à 97 euros à compter du 1er janvier 2011. ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Créteil l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 980 euros au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal, à ce que la somme de 4 575, 53 euros que le CROUS de l'académie de Créteil a été condamné à lui verser porte intérêts à compter du 7 décembre 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts le 10 août 2009, date de l'enregistrement de sa requête devant la Cour ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 10 août 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de l'académie de Créteil une somme de 1 500 euros à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU

VAL-DE-MARNE une somme de 980 euros en application des dispositions l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La somme de 4 575, 53 euros que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 10 août 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est rejeté.

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N° 09PA05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05007
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;09pa05007 ?
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