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07/04/2011 | FRANCE | N°09PA03612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 09PA03612


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Saïs A, demeurant ..., par Me Filior ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612174/3-2 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006, autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Saïs A, demeurant ..., par Me Filior ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612174/3-2 en date du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006, autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Filior, pour M. A ;

Considérant que M. A a été engagé le 4 septembre 2001 en qualité de conseiller en gestion du patrimoine, par la banque Bipop, devenue société Milaris à la suite du retrait de son agrément bancaire en mai 2005 ; que M. A, en sa qualité de délégué syndical a fait l'objet d'une première demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, rejetée le 9 mai 2005 par l'inspectrice du travail au motif que la société Milaris ne pouvait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, décision confirmée par rejet des recours gracieux et hiérarchique introduits par la société Milaris ; que cette dernière a de nouveau sollicité, le 19 décembre 2005, auprès de l'inspectrice du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique M. A ; que, par décision en date du 21 juin 2006, rendue sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée, puis, statuant à nouveau sur la demande de la société Milaris, a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que M. A relève appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006, autorisant son licenciement pour motif économique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, alors applicable : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu d'adresser au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique des propositions de reclassement écrites, précises et personnalisées de nature à délivrer au salarié concerné une information complète et exacte ;

Considérant que M. A soutient qu'il ne lui a été fait aucune proposition sérieuse de reclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société défenderesse a adressé à M. A un courrier en date du 1er décembre 2005, par lequel elle lui a proposé une liste de 25 postes tous localisés en Italie où se trouvait l'essentiel de l'activité du groupe Fineco, lui-même détenu à 44, 78% par Capitalia Spa, auquel appartenait la banque Bipop, et l'a invité à lui indiquer le ou les postes susceptibles de l'intéresser dans un délai de huit jours, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 13 janvier 2005 ; que, par courrier du 7 décembre 2005, M. A a rappelé à la société Milaris que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises et qu'un délai de réflexion et de réponse suffisant doit être laissé au salarié ; que, par courrier du même jour, l'employeur lui a répondu que les offres soumises à son appréciation appelaient de sa part une réponse de principe et qu'il lui était accordé un délai supplémentaire de huit jours ; que, par courrier du 15 décembre 2005, auquel il est constant que la société Milaris n'a pas répondu, le requérant réitérait sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le descriptif détaillé de chaque poste, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'ainsi, et à supposer même que M. A n'ait pas respecté le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant que les salariés devaient manifester un intérêt de principe pour un poste et confirmer leur candidature, le requérant est fondé à soutenir qu'en proposant des offres ne comportant qu'une définition très générale du contenu des missions et une simple indication du lieu d'implantation, sans aucun détail concernant le montant de la rémunération proposée, les qualifications exigées ou le cadre juridique de la relation de travail, la société Milaris ne pouvait être regardée comme ayant délivré au salarié concerné une information complète et exacte, ni satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; qu'il en résulte, dès lors, que l'autorité administrative était, dans ces conditions, et pour ce seul motif, tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006 autorisant son licenciement pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Milaris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0612174/3-2 du 8 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005, ensemble la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006, autorisant son licenciement pour motif économique, est annulé.

Article 2 : La décision de l'inspectrice du travail du 29 décembre 2005 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 21 juin 2006 en tant qu'elle autorise le licenciement pour motif économique de M. A, sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la société Milaris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03612
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;09pa03612 ?
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