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07/04/2011 | FRANCE | N°09PA03611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 avril 2011, 09PA03611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2009 et 3 août 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, dont le siège est rue Gabriel Péri à Coulommiers Cedex (77527), par Me le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS demande à la Cour de réformer le jugement n° 0501093/1 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à

M. Joseph A une somme de 80 000 euros en principal et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne une somme de 195 017, 85 euros en pr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2009 et 3 août 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, dont le siège est rue Gabriel Péri à Coulommiers Cedex (77527), par Me le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS demande à la Cour de réformer le jugement n° 0501093/1 en date du 19 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à

M. Joseph A une somme de 80 000 euros en principal et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne une somme de 195 017, 85 euros en principal, en réduisant à de plus justes proportions les indemnités allouées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, pour le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS ;

Considérant que M. A, né le 20 février 1946, présentant un genou gauche douloureux sur genu varum avec chondrocalcinose, a subi le 19 janvier 1998 au CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de genou gauche ; qu'à la suite de cette opération, M. A a souffert d'un enraidissement majeur du genou gauche qui l'a incité à consulter à la clinique Jouvenet le docteur B, lequel a procédé le 16 décembre 1998 à un changement de la prothèse ; qu'un nouvel enraidissement du genou de M. A a nécessité une mobilisation sous anesthésie générale le 27 janvier 1999 ; que devant l'aggravation progressive de son état de santé, M. A a été pris en charge par les praticiens du centre hospitalier de Meaux qui ont posé le diagnostic de complication infectieuse et ont effectué un changement de prothèse les 13 juin 2000 et 19 juillet 2000 ; que la pose de cette troisième prothèse s'étant soldée par un échec, M. A a dû subir, le 5 août 2003, une arthrodèse du genou par fixateur externe ; que le fixateur externe a été enlevé le 30 mars 2004 et la consolidation acquise le 4 mai 2004 ; que, par un jugement du 19 mars 2009, le Tribunal administratif de Melun a reconnu le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS responsable des préjudices subis par M. A résultant, d'une part, de la faute médicale commise par les médecins du centre ayant prescrit une intervention chirurgicale injustifiée et, d'autre part, d'une infection nosocomiale contractée dans ce même hôpital ; que le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 80 000 euros en principal et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une somme de 195 017, 85 euros en principal, et demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées par le tribunal ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande une augmentation des réparations qui lui ont été accordées par les premiers juges et une réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle et de remboursement des frais de médecin-conseil ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS :

Sur l'étendue de la responsabilité encourue par le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS fait valoir que la faute qui lui est reprochée a seulement concouru à l'aggravation d'une affection préexistante dont souffrait déjà M. A au moment de son admission à l'hôpital, de telle sorte que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à cette faute serait de 15% ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si l'incapacité permanente dont souffre M. A a été estimée à 25% à la date de consolidation, il présentait avant l'intervention litigieuse un genou gauche douloureux sur genu varum avec chondrocalcinose, à l'origine de sa cessation d'activité professionnelle, un périmètre de marche limité et une difficulté à emprunter les escaliers sans s'aider d'une rampe ; que cet état était représentatif d'une d'incapacité permanente partielle de 10% ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS est fondé à soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle résultant directement de l'intervention fautive doit être fixée à 15% ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS soutient que l'évaluation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne est excessive, les frais inhérents à la pathologie préexistante de M. A n'ayant pas été déduits du montant alloué ; qu'il soutient, en particulier, que dans la mesure où M. A aurait été exposé à long terme à des traitements nécessités par son état, les frais exposés lors de la première intervention, soit avant le 10 juin 1998, ne sauraient être mis à sa charge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il est justifié par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de dépenses d'un montant total de 195 017, 85 euros au titre de l'hospitalisation, des frais médicaux, d'appareillage et de transport du patient ; que l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du recours contre tiers de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 19 juillet 2004 précise qu'aucune des hospitalisations dont le remboursement est demandé ne se serait produite en l'absence du problème en cause , qu'en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques les soins étrangers au problème ont été enlevés et que lors des expertises, aucune contestation sur l'imputabilité des dépenses ne s'est élevée alors que toutes les parties étaient présentes ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne faite par le tribunal administratif aurait été excessive ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. A demeure handicapé par l'ankylose de son genou gauche et se déplace avec une canne ; que les experts ont chiffré à 15% l'incapacité permanente partielle résultant de la complication infectieuse ; que, compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à la date de l'épisode infectieux, l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 16 000 euros et compte tenu de ce montant, celle du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour M. A de se livrer à ses activités de loisir et de bricolage, à la somme de 2 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent en allouant à M. A la somme de 1 500 euros ; qu'il n'est pas contesté que les souffrances physiques éprouvées et chiffrées par l'expert à 5,5/7 ont été justement évaluées par le tribunal qui les a évaluées à la somme de 8 000 euros ; qu'ainsi, le préjudice global personnel de M. A résultant de la faute médicale et de l'infection nosocomiale contractée en 1998 s'élève à 27 500 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS est par suite fondé à soutenir que le tribunal a accordé une indemnisation excessive des préjudices personnels de M. A ;

Sur les conclusions incidentes de M. A :

En ce qui concerne la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle :

Considérant que M. A conteste le rejet par le tribunal de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle des préjudices qu'il a subis, cette indemnisation visant selon lui à compenser non une perte de revenus liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle ; qu'il fait valoir qu'en conséquence de l'échec de l'opération de son genou, il n'a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle manuelle quelconque et que compte tenu de son âge et de son absence de qualification, une reconversion professionnelle est illusoire ; qu'il a été reconnu invalide à 80% par la COTOREP et que, compte tenu de ces éléments, il sollicite une indemnisation de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 25%, M. A, bucheron de profession, éprouvera des difficultés à retrouver un emploi et même à envisager une reconversion professionnelle en raison de son âge et de ses qualifications, nonobstant la circonstance qu'il avait déjà interrompu son activité avant la survenance du dommages corporel ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de ce dommage en lui accordant une indemnité de 6 000 euros ;

En ce qui concerne le remboursement des frais de médecin-conseil :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de médecin-conseil de 900 euros exposés par M. A à l'occasion de l'expertise, et dont il justifie, doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A peut prétendre au remboursement de la somme de 16 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 8 000 euros pour les souffrances physiques qu'il a endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 1 500 euros pour son préjudice esthétique, de 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de son préjudice et de 900 euros en remboursement des frais de médecin-conseil, soit un montant total de 34 400 euros ; que, dès lors, le jugement attaqué, lequel est au demeurant suffisamment motivé, doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS, qui n'est pas la partie perdante dans le litige qui l'oppose à M. A, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 80 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS a été condamné à verser à M. A est ramenée à 34 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE COULOMMIERS et le surplus des conclusions incidentes de M. A sont rejetés.

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N° 09PA03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03611
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DE LA GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;09pa03611 ?
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