Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009, présentée pour la SOCIETE RESTO CAP 17, dont le siège est ...), représentée par son gérant, par la SCP Pielberg-Kolenc ; la SOCIETE RESTO CAP 17 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0517998/6-1 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement de commerces et de concessions (A2C) à lui verser, en réparation des préjudices subis au titre de la concession domaniale dont elle était titulaire, les sommes de 116 475 euros correspondant à la valeur des actifs de l'hôtel non amortis, de 34 842,39 euros correspondant au coût des indemnités de licenciement, de 30 000 euros correspondant à la contribution Delalande et 150 000 euros correspondant à la perte d'exploitation subie ;
2°) de condamner la société A2C à lui verser la somme de 116 475 euros augmentée des intérêts à compter du 28 octobre 2005 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société A2C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc-Lebloch, pour la SOCIETE RESTO CAP 17, et celles de Me Le Miere, pour la société d'aménagement de commerces et de concessions (A2C),
- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour la société d'aménagement de commerces et de concessions (A2C), par Me Le Mière ;
Considérant que, par deux contrats passés le 5 juillet 1999, la société A2C, filiale de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été chargée par cette dernière de commercialiser et de gérer les espaces commerciaux situés dans les gares ; qu'en vertu d'une concession d'occupation du domaine public signée le 18 octobre 2002, la société A2C a mis à la disposition de la SOCIETE RESTO CAP 17 des espaces et locaux situés en gare de La Rochelle en vue de leur exploitation commerciale à usage exclusif de restauration, limonade, vente à emporter et hôtel ; que par ce contrat dont la durée initiale s'achevait le 31 décembre 2003, la société requérante était autorisée à exploiter l'hôtel existant et s'engageait à installer une enseigne Brioche dorée pour l'activité de vente à emporter et à aménager à ses frais une Taverne de maître Kanter ; que l'ouverture de cette dernière enseigne le 1er janvier 2004 devait avoir pour effet de proroger la durée de la concession jusqu'au 31 décembre 2014 ; que par un courrier du 13 mars 2003, la SOCIETE RESTO CAP 17 a demandé à la société A2C que le contrat du 18 octobre 2004 soit modifié afin de lui permettre de mettre en oeuvre un projet commercial plus adapté à la gare de La Rochelle, comportant notamment la réalisation d'un comptoir de maître Kanter ainsi que la rénovation, mise en conformité, mise aux normes deux étoiles et affiliation à l'enseigne Baladins de l'hôtel ; que l'accord des parties a été formalisé par un avenant signé le 30 octobre 2003 ; qu'il y était stipulé que la SOCIETE RESTO CAP 17 s'engageait à réaliser à ses frais risques et périls exclusifs les travaux nécessaires à l'aménagement de l'hôtel, que le terme du contrat était reporté au 31 décembre 2004 et qu'il serait prolongé pour une durée de 10 années à la condition que les trois établissements sous enseignes Comptoir de maître Kanter , Brioche dorée et Baladins soient ouverts le 30 septembre 2004 ; que la SOCIETE RESTO CAP 17 l'ayant informé ultérieurement qu'elle n'était pas en mesure de financer ses projets, la société A2C lui a signifié le 24 janvier 2005, par application des stipulations contractuelles, la fin de la convention au 31 décembre 2004 et l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai courant jusqu'au 31 mars 2005 pour libérer les locaux, l'exploitation étant elle-même ensuite prolongée jusqu'au 30 septembre 2005 ; que la requête de la SOCIETE RESTO CAP 17, qui ne sollicite plus en appel la condamnation de la société A2C à lui verser les sommes de 34 842,39 euros, 30 000 euros et 150 000 euros correspondant, respectivement, aux indemnités de licenciement, à la contribution Delalande et aux pertes d'exploitation, doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la condamnation de la société A2C à lui verser la somme de 116 475 euros correspondant à la part non amortie des investissements qu'elle a engagés pour la rénovation de l'hôtel ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la requête et de la demande présentée devant le Tribunal :
Considérant que la SOCIETE RESTO CAP 17 fait valoir qu'en lui dissimulant que le bâtiment qu'elle entendait lui concéder était impropre à toute activité hôtelière, la société A2C l'a conduite à conclure la concession domaniale du 18 octobre 2002 dans des conditions moins favorables que celles auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait eu connaissance de cette information et que de tels agissements, constitutifs de manoeuvres dolosives, sont, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, de nature à engager la responsabilité quasi délictuelle de la société concédante à hauteur de la part non amortie des investissements qu'elle a réalisés pour la rénovation de l'hôtel ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RESTO CAP 17 connaissait, lorsqu'elle a signé le contrat du 18 octobre 2002, l'état de vétusté de l'hôtel qui lui était concédé ; qu'en outre, alors que la concession ne lui imposait aucun engagement en termes de travaux ou d'aménagement de ce bâtiment ancien inscrit à l'inventaire supplémentaires des monuments historiques, la société requérante, qui occupait les locaux depuis plus de quatre mois et était ainsi à même de faire réaliser toutes les investigations nécessaires, a pris l'initiative par un courrier du 13 mars 2003, de proposer au concédant la rénovation de l'hôtel à ses frais, risques et périls exclusifs et son affiliation à l'enseigne Baladins , projets formalisés par l'avenant du 30 octobre 2003 ; que la non-conformité du bâtiment à une activité hôtelière, qui a conduit la société A2C a exclure l'hôtel rénové du périmètre de la concession lors de son renouvellement au mois de novembre 2005, n'a été révélée qu'à l'occasion du rapport vérification sécurité incendie remis par la société Socotec à la SNCF le 16 septembre 2005 ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la société A2C aurait eu connaissance, notamment dans le cadre du litige qui l'aurait opposée au précèdent occupant, d'une impropriété définitive du bâtiment à un usage hôtelier, qui ne ressort d'ailleurs ni du rapport de la société Socotec du 16 septembre 2005, ni d'aucune autre pièce du dossier, ou qu'elle aurait sciemment dissimulé une telle information à son concessionnaire ; que, dans ces conditions, la SOCIETE RESTO CAP 17 n'est pas fondée à soutenir que la société A2C l'aurait intentionnellement trompée ni qu'elle aurait usé de manoeuvres dolosives dans le but de lui faire souscrire, dans des conditions gravement désavantageuses, la concession d'occupation du domaine public du 18 octobre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RESTO CAP 17 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société A2C à lui verser la somme de 116 475 euros correspondant à la part non amortie des investissements qu'elle a engagés pour la rénovation de l'hôtel dans le cadre de la concession du 18 octobre 2002 dont elle était titulaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par la SOCIETE RESTO CAP 17 doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE RESTO CAP 17 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société A2C et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RESTO CAP 17 est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE RESTO CAP 17 versera à la société A2C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA05106