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31/03/2011 | FRANCE | N°10PA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mars 2011, 10PA01452


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812870 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande du Centre d'accueil universel tendant à la suppression de trois mentions contenues dans le document détenu par la direction centrale des renseignements généraux et justifiant le classement par l'Assemblée N

ationale de l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu , au...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812870 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet née du silence qu'il a gardé sur la demande du Centre d'accueil universel tendant à la suppression de trois mentions contenues dans le document détenu par la direction centrale des renseignements généraux et justifiant le classement par l'Assemblée Nationale de l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu , aujourd'hui dénommée Centre d'accueil universel , parmi les sectes dans son rapport n° 2468 du 22 décembre 1995 ;

2°) de rejeter la demande du Centre d'accueil universel présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 alinéa 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Roge, pour le Centre d'accueil universel ;

Considérant, ainsi que le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le Centre universel d'accueil n'a pas soulevé de moyen relatif à l'exercice du droit de rectification dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; que, par suite, en examinant un tel moyen, les premiers juges ont statué ultra petita ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les moyens présentés par le Centre universel d'accueil devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / [...] ; / 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; / [...] ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. [...] ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31 alinéa 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. / [...] lequel article dispose que I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : / [...] ; / 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; / [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les documents détenus par la direction centrale des renseignements généraux concernant le Centre universel d'accueil et communiqués à l'Assemblée Nationale pour l'élaboration de son rapport figuraient dans un fichier de données personnelles, structurées, organisées et accessibles selon un critère d'identification de la personne concernée à savoir le Centre universel d'accueil ; que, dans ces conditions, les dispositions sus - rappelées de la loi du 6 janvier 1978 dont il avait invoqué le bénéfice étaient bien applicables en l'espèce ; que, toutefois, par application des dispositions tant de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 que de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 sus - visés, seules les personnes physiques peuvent avoir accès aux documents contenus dans un fichier et, par suite, sont seules titulaires du droit de rectification, de suppression et de communication de toute information quant à l'origine des données à caractère personnel qui concernent le Centre universel d'accueil ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté la demande dudit centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre d'accueil universel n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet en litige est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0812870 en date du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande du Centre universel d'accueil présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour.

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N° 10PA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01452
Date de la décision : 31/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-03-31;10pa01452 ?
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